Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2573-5

    Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 - art. 40

    I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X.


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

    L. 2121-1

    la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

    L. 2121-2

    la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

    L. 2121-2-1

    la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

    L. 2121-3 à L. 2121-6

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2121-7

    la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025

    L. 2121-8 et L. 2121-9

    la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

    L. 2121-10

    la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

    L. 2121-11 à L. 2121-13

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2121-13-1

    la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

    L. 2121-14

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2121-15

    l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

    L. 2121-16 à L. 2121-18

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2121-19

    la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

    L. 2121-20

    la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025

    L. 2121-21

    l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

    L. 2121-22

    la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

    L. 2121-22-1

    la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
    L. 2121-22-1 Ala loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025

    L. 2121-23 à L. 2121-25

    l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

    L. 2121-26

    l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

    L. 2121-27

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2121-27-1

    la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

    L. 2121-29

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996
    L. 2121-30la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

    L. 2121-30-1

    la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

    L. 2121-31

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2121-33

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2121-35 à L. 2121-38

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2121-39

    l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

    L. 2121-40

    la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

    L. 2121-41

    la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

    I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.

    II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

    III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : "Journal officiel" sont ajoutés les mots : "de la République française" et la phrase : "Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française".

    IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

    1° Le premier alinéa est complété par les mots : "et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles" ;

    2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

    Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

    3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : "du chapitre III du présent titre" est remplacée par les mots : "des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10" ;

    4° Le dernier alinéa est supprimé.

    V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

    Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

    VI. – (Abrogé).

    VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

    Lorsque, en application des dispositions du I de l'article L. 2573-5-1, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

    VII bis. - Pour l'application de l'article L. 2121-20, les mots : “à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement”.

    VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

    1° Les mots : "du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4" sont remplacés par les mots : "des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35" ;

    2° (Abrogé).

    IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : “après avis du représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : “après avis du conseil des ministres de la Polynésie française”.

    X. - L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence.”

  • Article L2573-5-1

    Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

    Création Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 6

    I. - Dans les communes dont le territoire s'étend sur plusieurs îles, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient en plusieurs lieux, par téléconférence.

    Lorsque la réunion du conseil municipal se tient par téléconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par téléconférence.

    Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.

    En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par téléconférence.

    Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du maire est prépondérante. Le maire proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

    La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux par téléconférence pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'élection du maire délégué, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

    Le conseil municipal se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

    Lorsque la réunion du conseil municipal se tient entièrement ou partiellement par téléconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public de manière électronique.

    Lorsque des lieux sont mis à disposition par la mairie pour la tenue d'une de ses réunions par téléconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.

    Lorsque la réunion du conseil municipal se tient entièrement ou partiellement par téléconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l'article L. 2121-10.

    Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par téléconférence.

    II. - Lorsque, dans les communes dont le territoire s'étend sur plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales et que les conditions ne permettent pas non plus de tenir la réunion du conseil municipal en téléconférence, le maire peut décider, à titre exceptionnel, que la réunion du conseil municipal se tienne sur le territoire d'une autre commune de la Polynésie française.

    Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.

    En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir en dehors du territoire de la commune.

    La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en dehors du territoire communal pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'élection du maire délégué, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

    Le conseil municipal se réunit sur le territoire communal au moins une fois par semestre.

    Lorsque la réunion du conseil municipal se tient hors du territoire communal, elle est diffusée en direct à l'attention du public dans les locaux de la mairie ainsi que de manière électronique.

    Lorsque la réunion du conseil municipal se tient hors du territoire communal, il en est fait mention dans la convocation prévue à l'article L. 2121-10.

    Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions hors du territoire communal.

    Le lieu de réunion du conseil municipal sur un autre territoire communal offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires pour permettre d'assurer la publicité des séances au public et ne contrevient pas au principe de neutralité.

    Lorsqu'il est fait application du présent II, le maire informe préalablement le haut-commissaire de la République en Polynésie française du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal.