Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2333-37

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

    Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 103 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

    La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.

  • Article L2333-38

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001

    Abrogé par Loi - art. 104 () JORF 29 décembre 2001

    Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.

    Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.

    Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 2333-37 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.

  • Article L2333-39

    Version en vigueur du 27/12/2006 au 08/11/2014Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 08 novembre 2014

    Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 72 () JORF 27 décembre 2006

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

    Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues a l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée.

  • Article L2333-40

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.