Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L2333-26

      Version en vigueur du 25/07/2009 au 08/11/2014Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 08 novembre 2014

      Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26

      Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.

    • Article L2333-27

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2015

      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 123 () JORF 31 décembre 2005

      Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

      Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

      Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.

    • Article L2333-28

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.

    • Article L2333-29

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

    • Article L2333-30

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

      Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 101 (V)

      Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

      Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

      Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.

    • Article L2333-32

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2015

      Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

      Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :

      1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;

      2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.

    • Article L2333-36

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

    • Article L2333-33

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001

      Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 3° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

      Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.

    • Article L2333-34

      Version en vigueur du 14/12/2002 au 08/11/2014Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 08 novembre 2014

      Modifié par Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 89

      Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :

      1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

      2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.

    • Article L2333-35

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.

    • Article L2333-37

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

      Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 103 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

      La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.

    • Article L2333-38

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001

      Abrogé par Loi - art. 104 () JORF 29 décembre 2001

      Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.

      Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.

      Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 2333-37 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.

    • Article L2333-39

      Version en vigueur du 27/12/2006 au 08/11/2014Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 08 novembre 2014

      Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 72 () JORF 27 décembre 2006

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

      Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues a l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée.

    • Article L2333-40

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

    • Article L2333-41

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.

      La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2333-42

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

      Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 101 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

      Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

      Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.



      Les valeurs en euro sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

    • Article L2333-43

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

    • Article L2333-45

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001

      Abrogé par Loi - art. 104 () JORF 29 décembre 2001

      La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 2333-38.

    • Article L2333-46

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

      Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 104

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.

      Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

    • Article L2333-46-1

      Version en vigueur du 25/07/2009 au 08/11/2014Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 08 novembre 2014

      Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 33

      Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

      Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.