Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2333-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 113 (V)

      Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.

      En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

      La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service.

    • Article L2333-2

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2021

      Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)

      Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
    • Article L2333-4

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 46

      La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.

      Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

      La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

      La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

      Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

      Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil municipal doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.

      En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

    • Article L2333-5

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)

      Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.


      Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.


      Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.


      La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.


      Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.


      Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.


      Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.


      Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.

    • Article L2333-6

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 08/11/2014Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 08 novembre 2014

      Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

      Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

      Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d'aménagement concerté ou de zone d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.

      Sauf délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d'une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s'appliquer.

      La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

      Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.

      • Article L2333-7

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 08/11/2014Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 08 novembre 2014

        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

        Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code :

        -les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ;

        -les enseignes ;

        -les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

        Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support ;

        Sont exonérés :

        -les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

        -les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l'Etat ;

        -les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;

        -les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé ;

        -les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l'activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré.

        -sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés.

      • Article L2333-8

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 08/11/2014Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 08 novembre 2014

        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 47
        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

        Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer totalement ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :

        - les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés ;

        - les préenseignes supérieures à 1,5 mètre carré ;

        - les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 mètre carré ;

        - les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ;

        - les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux ;

        Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

        Dans le cas des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.

      • Article L2333-9

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 08/11/2014Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 08 novembre 2014

        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 47
        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

        A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.

        B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :

        1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique :

        15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants ;

        20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

        30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ;

        2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333-10 et L. 2333-16.

        Ces tarifs maximaux sont doublés pour les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés.

        3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l'application du présent 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce.

        C.-La taxation se fait par face.

        Lorsqu'un support dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le support. Toutefois, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'adopte pas l'exonération ou la réfaction prévues à l'article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d'affiches effectivement contenues dans ces dispositifs.


        Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 article 75 IV B : Il convient de lire " le quatrième alinéa est supprimé ".

      • Article L2333-10

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 08/11/2014Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 08 novembre 2014

        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

        La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :

        -fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

        -dans le cas des communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;

        -dans le cas des communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.

      • Article L2333-11

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 17
        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

        A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente.

      • Article L2333-12

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 17
        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

        A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

      • Article L2333-13

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 17
        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

        La taxe est acquittée par l'exploitant du support ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le support a été réalisé.

        Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support.


        Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

      • Article L2333-14

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

        La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.

        A défaut de déclaration de l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office.

        Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

      • Article L2333-15

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

        Lorsqu'à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d'une amende à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure ainsi que le taux de l'amende sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.

        Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune ou à l'établissement de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6.

        Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

      • Article L2333-16

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 17

        A. – Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.

        B. – Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

        1. Ce tarif de référence est égal :

        a) A 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

        b) A 15 € par mètre carré pour les autres communes.

        2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

        – d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;

        – d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.

        Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.

        Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

        C. – A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus au B de l'article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu au B du présent article vers les montants prévus au B de l'article L. 2333-9.

        De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et les tarifs prévus au B de l'article L. 2333-9.

        D. – Les supports publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les supports dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :

        – les supports soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

        – les autres supports ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.


        Dans sa décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013 (NOR : CSCX1326824S), le Conseil constitutionnel a déclaré les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 18.

    • Article L2333-17

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
      Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005

      Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application de l'article L. 2333-6 ou de l'article L. 2333-21, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.

    • Article L2333-18

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
      Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005

      La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés à l'article L. 2333-17 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006.

    • Article L2333-19

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés à l'article L. 2333-17 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.

    • Article L2333-21

      Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/09/2009Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 septembre 2009

      Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
      Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
      Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

      Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens du chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'environnement. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.

    • Article L2333-22

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
      Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Sont exonérés de la taxe :

      - les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abribus et autres éléments de mobilier urbain ;

      - les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2333-23

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2009

      Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
      Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 11 ()

      Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :

      - 7,62 euros pour les emplacements non éclairés ;

      - 11,43 euros pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;

      - 15,24 euros pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;

      - 22,87 euros pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.

      Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.

      Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.

      Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

      Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

    • Article L2333-24

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
      Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.

      Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 2333-16.

      Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.

    • Article L2333-25

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
      Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16.

      La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

        • Article L2333-26

          Version en vigueur du 25/07/2009 au 08/11/2014Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 08 novembre 2014

          Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26

          Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.

        • Article L2333-27

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2015

          Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 123 () JORF 31 décembre 2005

          Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

          Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

          Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.

        • Article L2333-28

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.

        • Article L2333-29

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

        • Article L2333-30

          Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

          Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 101 (V)

          Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

          Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

          Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.

        • Article L2333-32

          Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2015

          Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

          Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :

          1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;

          2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.

        • Article L2333-36

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

        • Article L2333-33

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001

          Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 3° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

          Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.

        • Article L2333-34

          Version en vigueur du 14/12/2002 au 08/11/2014Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 08 novembre 2014

          Modifié par Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 89

          Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :

          1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

          2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.

        • Article L2333-35

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.

        • Article L2333-37

          Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

          Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 103 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

          La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.

        • Article L2333-38

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001

          Abrogé par Loi - art. 104 () JORF 29 décembre 2001

          Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.

          Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.

          Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 2333-37 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.

        • Article L2333-39

          Version en vigueur du 27/12/2006 au 08/11/2014Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 08 novembre 2014

          Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 72 () JORF 27 décembre 2006

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

          Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues a l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée.

        • Article L2333-40

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

        • Article L2333-41

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.

          La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L2333-42

          Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

          Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 101 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

          Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

          Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.



          Les valeurs en euro sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

        • Article L2333-43

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

        • Article L2333-45

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001

          Abrogé par Loi - art. 104 () JORF 29 décembre 2001

          La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 2333-38.

        • Article L2333-46

          Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

          Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 104

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.

          Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

        • Article L2333-46-1

          Version en vigueur du 25/07/2009 au 08/11/2014Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 08 novembre 2014

          Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 33

          Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

          Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.

      • Article L2333-47

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001

        Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 107 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

        - Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.

        Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.

      • Article L2333-49

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/09/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 septembre 2026

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.

        Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

        L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.

        Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L2333-50

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

      • Article L2333-51

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L2333-52

        Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

        Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 107

        Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un taux supérieur à 3 % se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 % pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.

        Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée au premier alinéa au taux de 5 %, appliquent au taux de 3 % la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 %, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.

        Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983.

      • Article L2333-53

        Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 juillet 2012

        Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 183 () JORF 24 février 2005

        Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

        1° A des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ;

        2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

        3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

        4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

        5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne ;

        6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ;

        7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2.

      • Article L2333-54

        Version en vigueur du 13/05/2010 au 01/11/2014Version en vigueur du 13 mai 2010 au 01 novembre 2014

        Modifié par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 55

        Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.

        Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.

        Ces prélèvements s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995).

        Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

        Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

        Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.

      • Article L2333-55

        Version en vigueur du 31/12/2004 au 01/11/2014Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 novembre 2014

        Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2004

        Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.

        Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

      • Article L2333-55-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 novembre 2014

        Création LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 129

        Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.

        Le produit brut des jeux est constitué :

        1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;

        2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;

        3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;

        4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous”, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;

        5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :

        a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;

        b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.

        Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.

        Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.

        Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
      • Article L2333-55-2

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/11/2014Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 novembre 2014

        Création LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 27 (V)

        Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.

        Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

        Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

        Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article L2333-56

        Version en vigueur du 13/05/2010 au 01/11/2014Version en vigueur du 13 mai 2010 au 01 novembre 2014

        Modifié par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 55

        Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.

        A compter du 1er novembre 2008, l'abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant les abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement progressif mentionné à l'alinéa précédent sont appliqués, d'une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 et, d'autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article.

      • Article L2333-57

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 novembre 2014

        Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 39 (V)
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.

        Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.

        Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.

        Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales.

    • Article L2333-64

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 08/11/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 08 novembre 2014

      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 55
      Modifié par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (VT)

      En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

      1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;

      2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

      Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

    • Article L2333-65

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/09/2018Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 septembre 2018

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.

      Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.

    • Article L2333-66

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.

    • Article L2333-67

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 mars 2012 au 08 novembre 2014

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 33

      Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :

      -0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

      -0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

      -1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

      -1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

      Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

      Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.

      Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

      Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.

      En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

      Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.

      Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
    • Article L2333-68

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 29/01/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 29 janvier 2014

      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 105 ()

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo.

    • Article L2333-69

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 30/12/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.

      Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.

    • Article L2333-70

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 novembre 2014

      Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 118

      I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

      1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

      2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.


      II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

      Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

      Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2333-71

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68.

    • Article L2333-73

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 27/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 décembre 2019

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.

    • Article L2333-76

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 95

      Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

      L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.

      A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.

      Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

      -soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

      -soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.

      La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.

      Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.

      Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

    • Article L2333-77

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.

    • Article L2333-78

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 15

      A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.

      Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa.

    • Article L2333-79

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

      Cette suppression prend effet :

      – à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

      – à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.

    • Article L2333-80

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

    • Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.

      Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.

      L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires.

    • Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique.

    • Article L2333-84

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 23 février 2022

      Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 4

      Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

      Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public.

      Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2333-86

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

      La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.

    • Article L2333-87

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2018

      Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 108 ()

      Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

      La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

      Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée.L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.

    • Article L2333-88

      Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
      Création Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71

      Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle (1) au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.


      (1) Les termes "taxe professionnelle" sont remplacés par les mots "cotisation foncière des entreprises" par loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, article 2-9.

    • Article L2333-89

      Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
      Création Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71

      La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.

    • Article L2333-90

      Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
      Création Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71

      Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0,76 euro par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par jour.

    • Article L2333-91

      Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
      Création Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71

      La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle.

    • Article L2333-92

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 16/02/2025Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 108

      Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.

      Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

      En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1, 5 euro la tonne entrant dans l'installation.


      Par une décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots : "ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux" figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

      Dans les conditions fixées au paragraphe 26, la déclaration d’inconstitutionnalité, qui n’emporte pas de conséquences manifestement excessives, peut être invoquée dans les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement.

    • La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.



      Loi n° 2006-1666, art. 73 III : Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.

    • Article L2333-94

      Version en vigueur du 27/12/2006 au 16/02/2025Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 16 février 2025

      Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 73 (V) JORF 27 décembre 2006

      Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 euro (1) la tonne entrant dans l'installation.



      (1) Loi n° 2006-1666, art. 73 II : s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.

      Loi n° 2006-1666, art. 73 III : Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.
    • Article L2333-95

      Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/03/2026Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mars 2026

      Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 73 (V) JORF 27 décembre 2006

      I. – La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.

      II. – Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.

      III. – La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

      IV. – A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

      V. – Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

      Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

      Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.



      Loi n° 2006-1666, art. 73 III : Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.

    • Article L2333-96

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 116

      Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.

    • Article L2333-97

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 165

      La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

      La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

      Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

      A défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

      L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

      La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

      Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite de l'assiette de la taxe.

      Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

      Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés.

    • Article L2333-98

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 165

      La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

      La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

      Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs.

    • Article L2333-98-1

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
      Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 165

      La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et les éventuels taux d'abattement prévus au dernier alinéa de l'article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.

      A défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.

      Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l'article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs.

      Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s'opposant au contrôle prévu à l'alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l'abattement. Le bénéfice de l'abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés.

    • Article L2333-99

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 165

      La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs.

      Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.

    • Article L2333-101

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 165

      La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines.