Article R1511-44
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :
1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;
2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;
3° La mise à disposition d'un logement ;
4° Le versement d'une prime d'installation ;
5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.
Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
Article R1511-45
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
Elles précisent notamment :
1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ;
2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.
Article R1511-46
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Le projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie en application des dispositifs conventionnels prévus par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Article D1511-47
Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025
Un professionnel de santé bénéficiaire des aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 ne peut de nouveau en bénéficier qu'à l'expiration d'un délai de dix ans.
Le délai prévu au premier alinéa s'apprécie à compter de la date de signature de la dernière convention, prévue à l'article R. 1511-45, attribuant ces aides au professionnel de santé.
Le délai prévu au premier alinéa s'applique, que l'installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que celle définie dans la dernière convention.
Lorsqu'il effectue une nouvelle demande d'aide prévue au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code des collectivités territoriales, le professionnel de santé atteste sur l'honneur que le délai de dix ans est respecté. L'attestation sur l'honneur est annexée à la nouvelle convention.