Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article R1511-1

          Version en vigueur depuis le 18/09/2004Version en vigueur depuis le 18 septembre 2004

          Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004

          Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.

          Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.

          Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.

        • Article R1511-2

          Version en vigueur depuis le 18/09/2004Version en vigueur depuis le 18 septembre 2004

          Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004

          Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :

          a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;

          b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;

          c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.

          Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.

        • Article R1511-3

          Version en vigueur depuis le 18/09/2004Version en vigueur depuis le 18 septembre 2004

          Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004

          La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :

          a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;

          b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;

          c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;

          d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;

          e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.

          Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.

          La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.

          • Article R1511-9

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
            Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

            Les primes régionales à l'emploi sont accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il n'a été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande.

            Est regardé comme une création d'emploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à l'article R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an.

            Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes.

          • Article R1511-10

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
            Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

            Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes.

            Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide.

            L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois.

            L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande.

            L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise.

          • Article R1511-11

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
            Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

            Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de l'aide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée.

            Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.

          • Article R1511-12

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
            Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

            Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11.

            Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.

            Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.

          • Article R1511-13

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
            Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

            Dans les départements d'outre-mer, l'aide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12 peut être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien d'un ou de plusieurs emplois permanents.

            Le maintien d'un emploi permanent résulte du recrutement d'une personne en remplacement d'un salarié employé en contrat à durée indéterminée présent dans l'entreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite.

          • Article R1511-14

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
            Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

            Le montant maximum des aides susceptibles d'être perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite d'un montant total de 160 000 Euro par entreprise et par an.

          • Article R1511-4

            Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

            Modifié par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 1

            I. – Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-3, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.

            Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.

            La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.

            II. – Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.

          • Article R1511-4-1

            Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1

            Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.

          • Article R1511-4-2

            Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

            Modifié par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 1

            Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.

            Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

            La convention mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013.

          • Article R1511-4-3

            Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

            Création Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 1

            Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.
          • Article R1511-10-1

            Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007
            Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

            Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet :

            a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;

            b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.

          • Article R1511-5

            Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1

            Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale définies par le décret pris pour l'application du paragraphe XIII de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3.

          • Article R1511-10

            Version en vigueur du 03/07/2022 au 29/12/2023Version en vigueur du 03 juillet 2022 au 29 décembre 2023

            Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
            Modifié par Décret n°2022-968 du 30 juin 2022 - art. 4

            Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.

          • Article R1511-11

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 04 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.

          • Article R1511-12

            Version en vigueur du 04/07/2014 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 29 décembre 2023

            Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4

            Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.

            Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.

          • Article R1511-13

            Version en vigueur du 03/07/2022 au 29/12/2023Version en vigueur du 03 juillet 2022 au 29 décembre 2023

            Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
            Modifié par Décret n°2022-968 du 30 juin 2022 - art. 4

            Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

            a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ;

            b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ;

            c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ;

            d) 30 millions d'euros à la Martinique ;

            e) 11,25 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 autres que celles situées dans les départements mentionnés au f du présent article ;

            f) 7,5 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 situées dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de Savoie et des Yvelines.

          • Article R1511-14

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2023

            Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            I. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.

            Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :

            a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;

            b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;

            c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;

            d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;

            e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.

            II. – L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.

            III. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.

            Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.

          • Article R1511-15

            Version en vigueur du 04/07/2014 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 29 décembre 2023

            Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4

            Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.

            Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :

            a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

            b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.

            Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

          • Article R1511-16

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2023

            Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.

          • Article R1511-18-1

            Version en vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

            Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.

          • Article R1511-17

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation dans les conditions ci-après.

            Pour le calcul des montants d'aide maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence mentionnée à l'article R. 1511-4 est :

            a) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement, ainsi que les aides en faveur d'innovations de procédé mentionnées à l'article R. 1511-20, la valeur vénale des bâtiments et des terrains prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement effectivement supportés peuvent être pris en compte ;

            b) En ce qui concerne les aides aux services de soutien à l'innovation, la valeur vénale des bâtiments ;

            c) En ce qui concerne les aides aux pôles d'innovation mentionnés à l'article R. 1511-22, la valeur vénale des bâtiments et des terrains pour les locaux de formation et les centres de recherche.

            Le montant des aides cumulées au titre de différents régimes pour couvrir les mêmes dépenses, y compris les aides versées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2, ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux plafonds d'aide les plus élevés fixés dans les sous-sections 2 à 5 de la présente section.

          • Article R1511-18

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section :

            a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation. L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;

            b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;

            Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts.

            Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

          • Article R1511-19

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Les projets de recherche et développement définis aux 2,3 et 4 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les conditions ci-après :

            Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les projets de développement expérimental.

            Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de développement expérimental peuvent être majorés :

            a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les aides accordées aux petites entreprises ;

            b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 sont remplies.

            Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.

          • Article R1511-19-1

            Version en vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

            Sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, le montant des aides en faveur des projets de recherche et de développement ne peut excéder :

            a) La valeur vénale de référence pour les activités de recherche fondamentale ;

            b) 50 % de cette valeur pour les activités de recherche industrielle ;

            c) 25 % de cette valeur pour les activités de développement préconcurrentiel.

            Lorsque les terrains ou les bâtiments sont affectés à un projet couvrant au moins deux catégories différentes d'activités, le taux applicable correspond à la moyenne, pondérée en fonction des valeurs vénales de référence correspondantes, des taux fixés au présent article.

            Les taux fixés ci-dessus peuvent être majorés des points de pourcentage suivants, dans la limite d'un taux maximal de 75 % pour la recherche industrielle et de 50 % pour le développement préconcurrentiel :

            -10 points lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;

            -10 points dans les départements d'outre-mer ;

            -5 points dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées aux annexes 1 et 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;

            -15 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application ;

            -25 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application et impliquant une coopération transfrontalière entre les entreprises et les organisations publiques de recherche ou entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres et s'accompagnant d'une large publication et diffusion des résultats ;

            -10 points pour les projets impliquant une coopération transfrontalière entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;

            -10 points pour les projets faisant appel à une coopération entre les entreprises et les organisations publiques de recherche, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;

            -10 points pour les projets s'accompagnant d'une large diffusion et de la publication des résultats.

          • Article R1511-20

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder :

            a) 15 % pour une grande entreprise ;

            b) 25 % pour une entreprise moyenne ;

            c) 35 % pour une petite entreprise.

          • Article R1511-21

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent bénéficier d'une aide pour le financement des locaux. L'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.

            Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.

          • Article R1511-22

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Les pôles d'innovation, au sens du 2.2 m) de la communication de la Commission mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation.

            Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle :

            a) 15 % pour la métropole ;

            b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ;

            c) 50 % pour la Guyane.

            Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

          • Article R1511-23

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-17.

          • Article R1511-23-1

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.

            L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation :

            a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ;

            b) De la portée du projet ;

            c) Du rythme d'exécution du projet ;

            d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.

          • Article R1511-23-2

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier en application de la présente sous-section dont le montant est supérieur à :

            a) 20 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale ;

            b) 10 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle ;

            c) 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, pour tous les autres projets ;

            d) 5 millions d'euros par projet et par entreprise, pour les aides à l'innovation de procédé ;

            e) 5 millions d'euros par pôle pour les aides aux pôles d'innovation.

            Ces seuils sont doublés pour les projets bénéficiant du label délivré par le réseau européen EUREKA.

            Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification et d'un montant supérieur à 3 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe unique à la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006.
          • Article R1511-23-3

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises, laboratoires et organismes mentionnés à l'article R. 1511-18.

            Le taux de ces aides ne peut excéder les valeurs mentionnées aux articles R. 1511-19, R. 1511-20 et R. 1511-22, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

            Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :

            a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

            b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
          • Article R1511-23-4

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.

            Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :

            a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;

            b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;

            c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.
          • Article R1511-23-5

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            I.-Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :

            a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;

            b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;

            c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer.

            Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

            II.-Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.
          • Article R1511-23-6

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13.

            Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.
          • Article R1511-23-7

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

            Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :

            a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

            b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
          • Article R1511-20-1

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005

            Abrogé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
            Création Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()

            Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder :

            25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ;

            23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

            17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;

            11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.

            Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %.

            Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet.

            Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.

          • Article R1511-20-2

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005

            Abrogé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
            Création Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()

            L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.

            Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.

        • Article R1511-24

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8

          La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.

          Ces conventions définissent :

          1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;

          2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;

          3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.

          Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.

          Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

        • Article R1511-27

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8

          Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.

        • Article R1511-28

          Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

          Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

          Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.

        • Article R1511-29

          Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

          Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

          Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.

        • Article R1511-38

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8

          La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.

          La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.

        • Article R1511-39

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8

          Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.

          • Article R1511-40

            Version en vigueur depuis le 21/08/2022Version en vigueur depuis le 21 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1

            Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.

            Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

          • Article R1511-41

            Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

            L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

            1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;

            2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;

            3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;

            4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;

            5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;

            6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

          • Article R1511-41-1

            Version en vigueur depuis le 21/08/2022Version en vigueur depuis le 21 août 2022

            Création Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1

            En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

            1° Les statuts de l'exploitation ;

            2° Une description de l'équipement envisagé et de la capacité prévue de l'établissement ;

            3° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux premières années d'exploitation ;

            4° Une étude de marché indiquant le nombre d'entrées prévisionnel moyen estimé sur les deux premières années d'exploitation ainsi que l'intérêt du projet pour le territoire ;

            5° Le projet cinématographique tel que prévu au 6° de l'article R. 1511-41 ainsi que le projet de programmation détaillé notamment en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.

          • Article R1511-42

            Version en vigueur depuis le 21/08/2022Version en vigueur depuis le 21 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1

            La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant ou le futur exploitant et la collectivité concernée fixe :

            1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au projet cinématographique et au projet de programmation prévus au 6° de l'article R. 1511-41-1 ;

            2° Le montant et les modalités de l'aide ;

            3° Les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect des engagements et objectifs prévus au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au 5° de l'article R. 1511-41-1, à restituer, en tout ou partie, les aides perçues.

          • Article R1511-43

            Version en vigueur depuis le 21/08/2022Version en vigueur depuis le 21 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1

            Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'attribution d'aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacle cinématographique par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application du b du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.

            Les investissements liés à la création ou la modernisation des établissements de spectacle cinématographique peuvent notamment porter sur les bâtiments existants ou à construire, les conditions techniques d'exploitation, l'accès à l'établissement, le confort des salles de spectacles ainsi que sur la création de nouvelles salles dans un établissement.

          • Article R1511-43-1

            Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

            Création Décret n°2022-921 du 21 juin 2022 - art. 1

            Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

          • Article R1511-43-2

            Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

            Création Décret n°2022-921 du 21 juin 2022 - art. 1

            Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

            1° Les statuts de l'entreprise ;

            2° Une description de l'établissement ;

            3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ;

            4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ;

            5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.

          • Article R1511-43-3

            Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

            Création Décret n°2022-921 du 21 juin 2022 - art. 1

            La convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe :

            1° L'objet et les objectifs de l'aide ;

            2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'aide est consentie.

          • Article R1511-43-4

            Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

            Création Décret n°2022-921 du 21 juin 2022 - art. 1

            Par année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dont relève l'établissement.

          • Article R1511-44

            Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

            Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :

            1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;

            2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;

            3° La mise à disposition d'un logement ;

            4° Le versement d'une prime d'installation ;

            5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.

            Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

          • Article R1511-45

            Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

            Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

            Elles précisent notamment :

            1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ;

            2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.

          • Article R1511-46

            Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

            Le projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie en application des dispositifs conventionnels prévus par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article D1511-47

            Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

            Création Décret n°2025-231 du 12 mars 2025 - art. 1

            Un professionnel de santé bénéficiaire des aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 ne peut de nouveau en bénéficier qu'à l'expiration d'un délai de dix ans.

            Le délai prévu au premier alinéa s'apprécie à compter de la date de signature de la dernière convention, prévue à l'article R. 1511-45, attribuant ces aides au professionnel de santé.

            Le délai prévu au premier alinéa s'applique, que l'installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que celle définie dans la dernière convention.

            Lorsqu'il effectue une nouvelle demande d'aide prévue au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code des collectivités territoriales, le professionnel de santé atteste sur l'honneur que le délai de dix ans est respecté. L'attestation sur l'honneur est annexée à la nouvelle convention.

        • Article R1511-44

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 29 mai 2005 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1725 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

          Dans les zones géographiques qui n'étaient desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile antérieurement à la création d'infrastructures, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1511-6 et que les opérateurs de téléphonie mobile GSM se sont engagés à desservir en application d'une convention prévue au troisième alinéa dudit article, les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération locale, prévues au même alinéa, correspondent à la différence entre le total des coûts annuels des infrastructures mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile et les loyers reçus de ces opérateurs dans les conditions prévues aux articles R. 1511-45 à R. 1511-47.

          • Article D1511-52

            Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

            Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de médecine générale un logement pour la durée de leur stage dans les zones définies conformément à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder, seules ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au I de l'article L. 1511-8 du présent code.

            Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments forfaitaires mensuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.

          • Article D1511-53

            Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

            Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

            Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.

          • Article D1511-54

            Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

            Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-8 du présent code, attribuée par les collectivités territoriales, seules ou conjointement, ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.

            Le montant total de l'indemnité versée à l'étudiant durant ses études de troisième cycle ne peut excéder le produit du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent et du nombre d'années d'études de troisième cycle effectuées par l'étudiant à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article D. 1511-55, compte non tenu des années de redoublement.

          • Article D1511-55

            Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

            Le contrat conclu entre l'étudiant au cours de ses études de troisième cycle et la ou les collectivités territoriales qui attribuent l'aide précise notamment les sanctions encourures par les parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis les cas visés à l'article D. 1511-56.

            La mission régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.

          • Article D1511-56

            Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

            Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû :

            1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55, le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ;

            2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.

          • Article R1511-57

            Version en vigueur depuis le 18/08/2023Version en vigueur depuis le 18 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-784 du 14 août 2023 - art. 1

            I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. Ces aides peuvent être attribuées :

            1° Soit aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ;

            2° Soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire exercent leur activité.

            II.-Ces aides peuvent consister en :

            1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage ;

            2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral d'une prime d'exercice forfaitaire ;

            3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires ;

            4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité.

            Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides.

            III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.

          • Article R1511-58

            Version en vigueur depuis le 18/08/2023Version en vigueur depuis le 18 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-784 du 14 août 2023 - art. 1

            Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides.

            Elles précisent notamment les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :

            a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent les aides, pour une période minimale de trois ans ;

            b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;

            c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.

          • Article D1511-59

            Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1280 du 26 décembre 2023 - art. 1

            Lorsqu'elles ne mettent pas un logement à disposition des étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime effectuant un stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder, pendant la durée du stage, seuls ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code.

            Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % du montant du salaire brut mensuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.

          • Article D1511-60

            Version en vigueur depuis le 14/05/2021Version en vigueur depuis le 14 mai 2021

            Création Décret n°2021-579 du 11 mai 2021 - art. 1

            Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent allouer, seuls ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-59 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu d'études et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les déplacements à l'intérieur de la métropole et sur justificatifs pour les déplacements hors de métropole au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

          • Article D1511-61

            Version en vigueur depuis le 14/05/2021Version en vigueur depuis le 14 mai 2021

            Création Décret n°2021-579 du 11 mai 2021 - art. 1

            Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code, attribuée aux étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, ne peut excéder le montant du salaire brut annuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, auxquels s'ajoutent la possibilité de prise en charge des droits de scolarité ou des frais d'inscription acquittés chaque année par l'étudiant auprès de l'organisme de formation qui prépare au diplôme.

          • Article D1511-62

            Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1280 du 26 décembre 2023 - art. 1

            Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment :

            -l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité ;

            -les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions.

            Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.

          • Article D1511-63

            Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1280 du 26 décembre 2023 - art. 1

            Le remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû :

            1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoires territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité et à la date prévus contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ;

            2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R1524-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

        La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.

        Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

      • Article R1524-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

        Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.

        L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.

        L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

        Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

      • Article R1524-3

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :

        – en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;

        – en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;

        – en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;

        – en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.

      • Article R1524-4

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

        En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil départemental la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil départemental peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.

        En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

      • Article R1524-5

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.

        Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.

      • Article D1524-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1406 du 4 novembre 2022 - art. 1

        Le rapport mentionné au quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code comprend les informations suivantes :

        1° Une présentation de la société d'économie mixte rappelant son historique, son objet social, ses domaines d'activité, l'adresse de son siège social, le nombre de ses salariés, la répartition de son capital, l'organisation de sa gouvernance, les noms du président, du directeur général et des administrateurs, en identifiant ceux qui représentent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, les principales activités et opérations de l'année écoulée en identifiant celles qui concernent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et ses perspectives de développement ;

        2° L'état des relations entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et la société d'économie mixte, listant les contrats, apports en compte courant d'associés, garanties d'emprunt et aides octroyées au titre du développement économique ou tout autre concours financier, et précisant pour chacun d'eux leur objet, leur montant et, le cas échéant, le secteur d'activité dont ils relèvent ;

        3° Les modifications des statuts effectuées dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;

        4° Les évolutions de l'actionnariat intervenues dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;

        5° L'état de l'ensemble des participations de la société, directes et indirectes, au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, au capital d'autres sociétés ou groupements d'intérêt économique, mentionnant le montant de la participation, la part de capital détenue, le domaine d'activité de la société faisant l'objet de la prise de participation, le motif de cette prise de participation et l'identification des représentants de la société d'économie mixte au conseil d'administration ou de surveillance de cette société ;

        6° La description des principaux risques et incertitudes d'ordre financier, juridique, technique ou conjoncturel auxquels la société d'économie mixte est confrontée, et le cas échéant leur traitement ;

        7° L'état des procédures de prévention et de détection des faits d'atteinte à la probité mises en œuvre par la société dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'activité économique et, le cas échéant, de celles mises en œuvre dans le cadre du 3° de l'article 3 de cette même loi ;

        8° Une information sur les contrôles éventuels dont la société fait l'objet ;

        9° Les modalités d'exercice du contrôle analogue pour les sociétés publiques locales ;

        10° Le bilan de la gouvernance des élus précisant le nombre et la date des conseils d'administration ou de surveillance et des assemblées générales, le taux de présence des représentants de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à chaque instance. Ce bilan pourra comprendre, le cas échéant, une synthèse des positions prises par ces représentants sur les décisions stratégiques présentant un impact important pour la société, son projet ou la collectivité actionnaire et le signalement des positions de ces représentants non suivies dans chacune de ces instances ;

        11° Les éléments de rémunération, fixes, variables et exceptionnels, ainsi que les avantages en nature accordés aux représentants de la collectivité territoriale ou du groupement ainsi qu'aux mandataires sociaux ;

        12° La situation financière de la société, le cas échéant consolidée, rappelant le montant du chiffre d'affaires, des produits et charges d'exploitation, dont les charges salariales, du bénéfice ou des pertes de l'exercice, des capitaux propres, du bilan, de la situation de trésorerie et du niveau d'endettement ;

        13° La répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité de la société et, s'il est disponible, du résultat selon les mêmes modalités ;

        14° Pour les sociétés d'économie mixte, la répartition du chiffre d'affaires distinguant la part d'activité exercée pour le compte des actionnaires, celle exercée pour le compte d'autres personnes publiques ou privées non actionnaires et celle relevant des opérations pour compte propre ;

        Les informations demandées au titre des 1° à 14° du présent article sont renseignées sans préjudice des informations protégées par l'article L. 151-1 du code de commerce ou présentant un caractère confidentiel et donné comme telles en application, selon le cas, de l'article L. 225-37 ou de l'article L. 225-92 de ce même code.

        Lorsque certaines informations sont concernées par l'un des cas mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport le mentionne et renseigne le point concerné sous une forme adaptée.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1406 du 4 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.