Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 27/02/2001En vigueur depuis le 27 février 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D1511-47

Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

Création Décret n°2025-231 du 12 mars 2025 - art. 1

Un professionnel de santé bénéficiaire des aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 ne peut de nouveau en bénéficier qu'à l'expiration d'un délai de dix ans.

Le délai prévu au premier alinéa s'apprécie à compter de la date de signature de la dernière convention, prévue à l'article R. 1511-45, attribuant ces aides au professionnel de santé.

Le délai prévu au premier alinéa s'applique, que l'installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que celle définie dans la dernière convention.

Lorsqu'il effectue une nouvelle demande d'aide prévue au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code des collectivités territoriales, le professionnel de santé atteste sur l'honneur que le délai de dix ans est respecté. L'attestation sur l'honneur est annexée à la nouvelle convention.