Article D5212-8
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
Article D5212-9
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
Article D5212-10
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
Article D5212-11
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.
Article D5212-12
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
Article D5212-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
Article D5212-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.
Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
Article D5212-15
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
Article D5212-16
Version en vigueur du 01/02/2012 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.