Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D5212-2

      Version en vigueur du 09/07/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 juillet 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 2
      Créé par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1

      Les dispositions des articles D. 2333-5 et D. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.

    • Article R5212-3

      Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
      Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

      La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.

      Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.

    • Article R5212-4

      Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
      Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

      Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.

      Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.

      Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.

      En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

    • Article R5212-5

      Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
      Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

      Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.

      A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24, le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.

    • Article R5212-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

      La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au préfet une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

      Cet avis est notifié au préfet, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

      Le préfet transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.


      Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

    • Article D5212-8

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.

    • Article D5212-9

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.

    • Article D5212-10

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.

    • Article D5212-11

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.

    • Article D5212-12

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.

    • Article D5212-13

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.

    • Article D5212-14

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.

      Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.

      Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.

    • Article D5212-16

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 11
      Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.

      Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.