Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R*4433-29

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

    L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.

    La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

  • Article R*4433-30

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

    La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux.

    Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

  • Article R*4433-31

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

    La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

    Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

  • Article R*4433-32

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

    Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

    Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.

    Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.