Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D4135-22-1

    Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

    La délibération par laquelle le conseil régional accorde l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

    Il est communiqué au conseil régional, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

  • Article D4135-22-3

    Version en vigueur depuis le 02/08/2020Version en vigueur depuis le 02 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3

    Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

    Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

  • Article D4135-22-4

    Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

    Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

    La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional.