Article R4135-20
Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009
Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
Article R4135-21
Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 12 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005Les membres du conseil régional peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse du conseil régional.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4135-20.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
Article R4135-22
Version en vigueur depuis le 11/03/2021Version en vigueur depuis le 11 mars 2021
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21.
(1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.
(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Article D4135-22-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
La délibération par laquelle le conseil régional accorde l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil régional, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D4135-22-2
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
Article D4135-22-3
Version en vigueur depuis le 02/08/2020Version en vigueur depuis le 02 août 2020
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D4135-22-4
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional.