Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R4135-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 4135-1, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

      • Article R4135-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 4135-2, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

      • Article R4135-3

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les dispositions des articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

      • Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

        La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

        La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

      • Article R4135-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

        En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 4135-7 du présent code.

        Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 4135-8 du présent code.

      • Article R4135-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

        Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

        Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

        La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43 du code du travail.

      • Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

        Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R4135-8-1

        Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003

        Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 3 () JORF 4 octobre 2003

        A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

        L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

        Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

      • Article R4135-8-2

        Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22

        La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.

      • Article R4135-8-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1

        Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.

      • Article R4135-8-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2

        L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.

        L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.

      • Article R4135-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

        La prise en charge par la région des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 4135-10 à L. 4135-14 et par le 2° de l'article L. 4321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R4135-10

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10

        Les frais de déplacement et de séjour des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
      • Article R4135-11

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8

        Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-12, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

      • Article R4135-12

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9

        Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.

        A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

      • Article R4135-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

        Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 4135-9.

        Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

        Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R4135-15

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

      • Article R4135-16

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9

        Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

        A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

      • Article R4135-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

        Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 4135-9.

        Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

        Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

        Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R4135-19-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

        Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil régional et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

        Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

        Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil régional sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R4135-19-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11

        Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil régional acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection régionale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

        Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4135-19-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.


        Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

      • Article R4135-19-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4

        Le membre du conseil régional qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

        Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 4135-19-1.


        Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

      • Article R4135-19-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7

        Le membre du conseil régional qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.

        Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil régional dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


        Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

      • Article R4135-20

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

        Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

        La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.

      • Article R4135-22

        Version en vigueur depuis le 11/03/2021Version en vigueur depuis le 11 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1

        Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

        La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

        Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21.



        (1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.

        (2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

      • Article D4135-22-1

        Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

        Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

        La délibération par laquelle le conseil régional accorde l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

        Il est communiqué au conseil régional, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

      • Article D4135-22-3

        Version en vigueur depuis le 02/08/2020Version en vigueur depuis le 02 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3

        Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

        Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

      • Article D4135-22-4

        Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

        Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

        Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

        La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional.

    • Article D4135-20

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 11 () JORF 18 mars 2005
      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les membres du conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans la région, pour prendre part aux réunions du conseil régional, et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

    • Article D4135-21

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 11 () JORF 18 mars 2005
      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

    • Article D4135-22

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 11 () JORF 18 mars 2005
      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La prise en charge des frais de transport de l'article D. 4135-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 4135-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

    • Article D4135-23

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 11 () JORF 18 mars 2005
      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les élus visés à l'article D. 4135-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.

      • Article D4135-23-1

        Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

        Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 4 () JORF 23 novembre 2004

        Tout membre du conseil régional percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 4135-20-1.

        En cas de trop-perçu, la région procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

        Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

        En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

      • Article D4135-23-2

        Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

        Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 4 () JORF 23 novembre 2004

        Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu régional pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 4135-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.