Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2512-22

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.

    Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.

  • Article R2512-24

    Version en vigueur depuis le 30/04/2002Version en vigueur depuis le 30 avril 2002

    Modifié par Décret n°2002-644 du 29 avril 2002 - art. 1 ()

    Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

    Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.

  • Article R2512-25

    Version en vigueur depuis le 30/04/2002Version en vigueur depuis le 30 avril 2002

    Modifié par Décret n°2002-644 du 29 avril 2002 - art. 2 ()

    Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.

    Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :

    1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;

    2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;

    3° Un article relatif aux subventions.

  • Article R2512-26

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.

    Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.

    La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article R2512-27

    Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 6 (V)

    Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :

    – institut médico-légal ;

    – laboratoire central de la préfecture de police (hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique) ;

    – laboratoire central des services vétérinaires ;

    – objets trouvés ;

    sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.

  • Article R2512-28

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.

    La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.

    Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

  • Article R2512-29

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.

    La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article R2512-29-1

    Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

    Modifié par Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 6

    I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

    -les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

    -les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.

    II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale