Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R2512-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :

        I. - Arrondissement du Louvre ;

        II. - Arrondissement de la Bourse ;

        III. - Arrondissement du Temple ;

        IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;

        V. - Arrondissement du Panthéon ;

        VI. - Arrondissement du Luxembourg ;

        VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;

        VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;

        IX. - Arrondissement de l'Opéra ;

        X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;

        XI. - Arrondissement de Popincourt ;

        XII. - Arrondissement de Reuilly ;

        XIII. - Arrondissement des Gobelins ;

        XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;

        XV. - Arrondissement de Vaugirard ;

        XVI. - Arrondissement de Passy ;

        XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;

        XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;

        XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;

        XX. - Arrondissement de Ménilmontant.

      • Article D2512-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les limites territoriales des arrondissements de Paris sont déterminées conformément au plan B annexé à la loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris tel que modifié par les textes subséquents.

      • Article R2512-4

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.

        • Article R2512-5

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :

          1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;

          2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;

          3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;

          4° La surveillance des bureaux de placement ;

          5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;

          6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.

        • Article R2512-6

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.

          La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.

          En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.

        • Article R2512-7

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.

          Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.

        • Article R2512-8

          Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-767 du 11 août 2023 - art. 2

          Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.

          L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.

        • Article R2512-9

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.

        • Article R2512-10

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.

          Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.

        • Article R2512-11

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.

          Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.

        • Article R2512-14

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le côté droit d'une rue est déterminé :

          - dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;

          - dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.

          Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.

        • Article R2512-15

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :

          - dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;

          - dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.

        • Article R2512-15-2

          Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 17 3° JORF 28 septembre 2007

          Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :

          1° Assurer une formation de ces agents portant sur :

          a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;

          b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;

          c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;

          d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;

          2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

        • Article R2512-15-3

          Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

          Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 2512-15-2 et comprenant les renseignements suivants :

          1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

          2° Le contenu et la durée de la formation ;

          3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 2512-15-2 ;

          4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.

        • Article R2512-15-5

          Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

          Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

          1° L'identité de l'agent ;

          2° La justification de la formation suivie par cet agent ;

          3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

        • Article R2512-15-6

          Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

          L'agrément peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.

          Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.

          L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

          En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.

        • Article R2512-15-7

          Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

          Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :

          Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.

          Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.

        • Article R2512-15-8

          Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

          Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.

          En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.

        • Article R2512-15-9

          Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

          La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents agréés font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.

          Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

        • Article R2512-15-10

          Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

          Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.

        • Article R2512-15-11

          Version en vigueur du 22/02/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 février 2008 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 3

          Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

          Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.

        • Article R2512-15-12

          Version en vigueur du 22/02/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 février 2008 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 3

          Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

          Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.

        • Article D2512-15-13

          Version en vigueur depuis le 06/05/2018Version en vigueur depuis le 06 mai 2018

          Modifié par Décret n°2018-329 du 3 mai 2018 - art. 7

          Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et le plan de prévention de la délinquance applicable à Paris sont régis par la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

        • Article D2512-15-14

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
          Création Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 7 () JORF 25 juillet 2007

          Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.

          Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

          Il est transmis au maire de Paris.

        • Article R2512-16

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.

          Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.

        • Article D2512-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :

          En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte financier unique.

        • Article D2512-18

          Version en vigueur depuis le 02/11/2009Version en vigueur depuis le 02 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1347 du 29 octobre 2009 - art. 1

          Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          La commission est composée :

          a) Du préfet de police ;

          b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;

          c) Du préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ou de son représentant ;

          d) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;

          e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;

          f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;

          g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.

        • Article D2512-19

          Version en vigueur depuis le 02/11/2009Version en vigueur depuis le 02 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1347 du 29 octobre 2009 - art. 1

          La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.

          La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.

          La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.

        • Article D2512-20

          Version en vigueur depuis le 02/11/2009Version en vigueur depuis le 02 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1347 du 29 octobre 2009 - art. 1

          La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.

        • Article D2512-21

          Version en vigueur depuis le 02/11/2009Version en vigueur depuis le 02 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1347 du 29 octobre 2009 - art. 1

          Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

          La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.

          La commission consultative peut émettre tous vœux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

        • Article R2512-21-1

          Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

          Création DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 4

          Pour l'application à Paris du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :

          1° Les mots : “ maire ” ou “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ préfet de police ” ;

          2° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ brigade de sapeurs-pompiers de Paris ” ;

          3° Les mots : “ règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ” sont remplacés par les mots : “ règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie ” ;

          4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense ” ;

          5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ l'article L. 1424-2 ” sont remplacés par les mots : “ les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense ” ;

          6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” ne sont pas applicables ;

          7° L'article R. 2225-6 n'est pas applicable ;

          8° Au deuxième alinéa de l'article R. 2225-9 les mots : “ sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent ” sont remplacés par les mots : “ sous l'autorité du préfet de police ”.
        • Article D2512-18

          Version en vigueur du 06/08/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 06 août 2003 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret n°2003-737 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 6 août 2003

          Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          La commission est composée :

          a) Du préfet de police ;

          b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;

          c) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;

          d) Du Préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris ou de son représentant ;

          e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;

          f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;

          g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.

        • Article D2512-19

          Version en vigueur du 31/07/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()

          La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.

          La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.

          La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.

        • Article D2512-20

          Version en vigueur du 31/07/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()

          La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.

        • Article D2512-21

          Version en vigueur du 31/07/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()

          Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

          La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.

          La commission consultative peut émettre tous voeux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

      • Article R2512-22

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.

        Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.

      • Article R2512-24

        Version en vigueur depuis le 30/04/2002Version en vigueur depuis le 30 avril 2002

        Modifié par Décret n°2002-644 du 29 avril 2002 - art. 1 ()

        Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

        Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.

      • Article R2512-25

        Version en vigueur depuis le 30/04/2002Version en vigueur depuis le 30 avril 2002

        Modifié par Décret n°2002-644 du 29 avril 2002 - art. 2 ()

        Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.

        Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :

        1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;

        2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;

        3° Un article relatif aux subventions.

      • Article R2512-26

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.

        Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.

        La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article R2512-27

        Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 6 (V)

        Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :

        – institut médico-légal ;

        – laboratoire central de la préfecture de police (hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique) ;

        – laboratoire central des services vétérinaires ;

        – objets trouvés ;

        sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.

      • Article R2512-28

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.

        La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.

        Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

      • Article R2512-29

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.

        La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article R2512-29-1

        Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 6

        I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

        -les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

        -les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.

        II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale