Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2334-1

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 3

    Pour l'application de l'article L. 2334-2 :

    1° Le nombre de places de caravanes pris en compte est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ;

    2° Le nombre de logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation est apprécié au 1er janvier de l'année de référence retenue pour la population prise en compte au titre du premier alinéa de l'article L. 2334-2.

  • Article R2334-2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

    Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

    1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées dans le compte de gestion ou le compte financier unique du pénultième exercice, aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation.

  • Article R2334-2-1

    Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
    Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 2 () JORF 1er avril 2005

    Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

  • Article R2334-2-1

    Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

    L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes.