Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2334-1

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 3

      Pour l'application de l'article L. 2334-2 :

      1° Le nombre de places de caravanes pris en compte est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ;

      2° Le nombre de logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation est apprécié au 1er janvier de l'année de référence retenue pour la population prise en compte au titre du premier alinéa de l'article L. 2334-2.

    • Article R2334-2

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

      Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

      1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées dans le compte de gestion ou le compte financier unique du pénultième exercice, aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation.

    • Article R2334-2-1

      Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
      Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 2 () JORF 1er avril 2005

      Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

    • Article R2334-2-1

      Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

      L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes.

    • Article R2334-3

      Version en vigueur depuis le 04/05/2015Version en vigueur depuis le 04 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-502 du 30 avril 2015 - art. 1

      Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

      1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;

      2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;

      3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.

      La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.

      Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

    • Article R2334-3-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 13

      Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.

      Pour l'application des quatrième et onzième alinéas de l'article L. 5219-8, les ressources retenues pour chaque établissement public territorial et pour la commune de Paris correspondent aux ressources perçues sur le territoire de chaque commune. Toutefois, les ressources et données financières de la métropole du Grand Paris qui ne sont pas susceptibles d'être territorialisées par établissement public territorial ou par commune sont réparties entre ces établissements et la commune de Paris au prorata des montants antérieurement perçus sur leur territoire.

    • Article R2334-3-2

      Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

      Pour l'application des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les montants perçus au titre de l'octroi de mer.

      • Article R2334-4

        Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

        Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

        Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

      • Article D2334-4-1

        Version en vigueur du 21/03/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 21 mars 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 14
        Création Décret n°2007-361 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007

        I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :

        A.-Données générales concernant :

        1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

        2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

        3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

        4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

        5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.

        B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :

        1° Ensemble ;

        2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;

        3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;

        4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;

        5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;

        6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;

        7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;

        8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;

        9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.

        II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.

      • Article R2334-5

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 6

        Le nombre de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre de logements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles sur son site internet au 1er janvier de l'année de répartition.

      • Article R2334-5-1

        Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les quartiers et zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines sont constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.

      • Article R2334-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.

      • Article R2334-7

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 4

        L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

        Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

        Pour l'application des articles L. 2334-21 et L. 2334-22, la situation des communes en zones France ruralités revitalisation ou bénéficiant des effets du classement en zones France ruralités revitalisation s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Par dérogation, en 2025, cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année de répartition.

      • Article R2334-8

        Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

        Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

        Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

      • Article R2334-8-1

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 5

        Pour l'application du 2° de l'article L. 2334-22, les types de voies pris en compte sont l'ensemble des routes à une ou à deux chaussées, les ronds-points et les bretelles, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

        1° Ils sont classés comme une liaison intra-départementale, ou une liaison principale intra-communale, ou une autre liaison intra-communale ;

        2° Ils ne sont pas classés comme : “ autoroute ”, “ nationale ”, “ départementale ” ou “ chemin rural ”.

      • Article R2334-9

        Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

        Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

        Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.

      • Article R2334-9-1

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 11 avril 2016 au 22 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 2
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 3

        La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.

      • Article R2334-9-2

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 11 avril 2016 au 22 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 2
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 3

        La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.

      • Article R2334-9-3

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 2

        L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :

        1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

        2° Pour la Polynésie française, à raison de :

        45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

        40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

        a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

        b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

        c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

        d) Moorea-Maiao : 115 ;

        e) Autres communes : 100 ;

        15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

        3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

        Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.