Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2224-6

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

    Pour l'application de la présente section, on entend par :

    - " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;

    - " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;

    - " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.

  • Article R2224-7

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif.

  • Article R2224-8

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme.

  • Article R2224-9

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.

  • Article R2224-10

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Une agglomération, au sens de la présente section, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article R. 2224-6 pour les acheminer vers un système d'épuration unique.

    En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.

    Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.

    Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.

    Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.