Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2224-6

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

      Pour l'application de la présente section, on entend par :

      - " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;

      - " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;

      - " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.

    • Article R2224-7

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif.

    • Article R2224-8

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme.

    • Article R2224-9

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.

    • Article R2224-10

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Une agglomération, au sens de la présente section, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article R. 2224-6 pour les acheminer vers un système d'épuration unique.

      En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.

      Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.

      Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.

      Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Article R2224-11

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2000.

        Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005.

        Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998.

      • Article R2224-12

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Sous réserve des cas mentionnés à l'article R. 2224-13, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.

        Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant :

        a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour ;

        b) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour ;

        c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.

      • Article R2224-13

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération, un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.

      • Article R2224-14

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés aux articles précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues à l'article R. 2224-12. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005.

        Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R2224-15

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article R. 2224-12, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du décret précité.

        Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux usées de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le préfet peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux mentionné à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Article R2224-16

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article R. 2224-15, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles définies aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.

        Paragraphe 2

        Réduction des flux de substances polluantes

      • Article R2224-17

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.

        Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions.

        Le document contenant ces objectifs est accompagné des annexes suivantes :

        a) Une carte indiquant, pour le milieu naturel récepteur des effluents, les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, les objectifs de qualité, les écosystèmes et les principaux usages des eaux, en précisant la nature des principaux polluants qui affectent ces dernières ;

        b) Une note relative à la sensibilité des écosystèmes aux principaux polluants et aux risques d'eutrophisation ;

        c) Une évaluation de la charge brute de pollution organique et des autres pollutions produites dans l'agglomération, y compris, le cas échéant, dans les zones non raccordées au système d'épuration ;

        d) Une analyse des systèmes d'assainissement non collectif et collectif existants indiquant, pour ces derniers, les conditions de raccordement, de fonctionnement du réseau de collecte et des systèmes d'épuration et d'élimination des boues, ainsi que l'impact des rejets. Cette analyse est complétée par l'indication des prescriptions administratives de réduction des autres sources de pollution situées dans les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'agglomération.

        Le préfet adresse le document et ses annexes aux communes mentionnées au d ci-dessus et à la commission locale de l'eau, si elle existe.

        A défaut, pour les communes ou leurs groupements et pour la commission locale de l'eau, quand elle existe, d'avoir fait connaître leurs observations dans un délai de six mois suivant la réception du document et de ses annexes, leurs avis sont réputés favorables.

        Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.

      • Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

        Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.

        Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales, pris après avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau.

      • I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.

        II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte :

        1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :

        a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;

        b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;

        c) Le taux de collecte ;

        d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.

        2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :

        a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret précité ;

        b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;

        c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;

        d) L'échéancier des opérations.

      • Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.

        Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :

        a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article R. 2224-18 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes ;

        b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article R. 2224-10.

      • Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.

        Les autorisations de rejet de boues d'épuration en cours prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 1998.