Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article R2221-1

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.

        • Article R2221-3

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.

          Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.

        • Article R2221-4

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.

          S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :

          1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;

          2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;

          3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;

          4° Leur mode de renouvellement.

        • Article R2221-5

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire.

          Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

        • Article R2221-8

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :

          1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

          2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;

          3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;

          4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.

          En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

        • Article R2221-9

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.

          Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.

          Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.

          L'ordre du jour est arrêté par le président.

          Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

        • Article R2221-10

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites.

          Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

        • Article R2221-11

          Version en vigueur du 27/02/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 février 2001 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.

          Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.

          Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

          En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

        • Article R2221-12

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.

        • Article R2221-17

          Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.

          Les comptes sont arrêtés à cette date.

          L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.

          Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.

          Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.

          • Article R2221-19

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.

          • Article R2221-22

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.

            Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

            Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.

          • Article R2221-23

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.

          • Article R2221-24

            Version en vigueur du 30/11/2004 au 29/12/2019Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 29 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

            Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.

            Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.

          • Article R2221-26

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.

            Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.

            • Article R2221-27

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.

            • Article R2221-28

              Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

              Modifié par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004

              Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

              1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

              2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;

              3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

              4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;

              5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

              6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.

              En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.

            • Article R2221-30

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

            • Article R2221-31

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.

              L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.

              Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

            • Article R2221-33

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

              Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

            • Article R2221-34

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.

            • Article R2221-35

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.

            • Article R2221-36

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 24/01/2009Version en vigueur du 27 février 2001 au 24 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

              Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

              La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

              Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

            • Article R2221-37

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

            • Article R2221-39

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.

              L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.

              Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

            • Article R2221-40

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

              Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

            • Article R2221-41

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 juillet 2004

              Abrogé par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004
              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.

            • Article R2221-42

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.

              La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.

            • Article R2221-43

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le budget est présenté en deux sections :

              - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

              - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

            • Article R2221-44

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

              - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

              - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.

            • Article R2221-45

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

              1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;

              2° Les subventions d'investissement ;

              3° Les provisions et les amortissements ;

              4° Les emprunts et dettes assimilées ;

              5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

              6° La plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;

              7° La diminution des stocks et en-cours de production.

            • Article R2221-46

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

              1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

              2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

              3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

              4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

              5° Les reprises sur provisions ;

              6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

            • Article R2221-47

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

              Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

              Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

            • Article R2221-48

              Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 2 ()

              A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

              1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

              2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;

              3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

              B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

              C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise.

            • Article R2221-48-1

              Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 3 ()

              En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

              Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

              Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

            • Article R2221-49

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

            • Article R2221-50

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.

              Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

              1° Abaisser les prix de revient ;

              2° Accroître la productivité ;

              3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

              4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

              Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

            • Article R2221-51

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le compte financier comprend :

              1° La balance définitive des comptes ;

              2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

              3° Le bilan et le compte de résultat ;

              4° Le tableau d'affectation des résultats ;

              5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

              6° La balance des stocks établie après inventaire.

              Le conseil d'administration arrête le compte financier.

            • Article R2221-52

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

          • Article R2221-53

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

            • Article R2221-57

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le président du conseil d'administration :

              1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

              2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;

              3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

              4° Nomme les personnels.

            • Article R2221-59

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.

          • Article R2221-60

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

            Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

            Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

            • Article R2221-63

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.

              Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.

              Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.

              Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.

            • Article R2221-64

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.

              Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.

              Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.

              Il présente au maire toutes propositions utiles.

              Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

            • Article R2221-65

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.

              Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.

            • Article R2221-66

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.

              Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.

            • Article R2221-68

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :

              1° Il prépare le budget ;

              2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;

              3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.

          • Article R2221-71

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation.

            Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.

            • Article R2221-72

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :

              1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;

              2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;

              3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;

              4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

              5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;

              6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.

            • Article R2221-76

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

              Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.

              L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.

              Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.

              L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

              Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.

            • Article R2221-77

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.

            • Article R2221-78

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 24/01/2009Version en vigueur du 27 février 2001 au 24 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

              Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

              La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

              Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

            • Article R2221-80

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

            • Article R2221-81

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

              Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

            • Article R2221-82

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.

              L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.

              Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

            • Article R2221-84

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

            • Article R2221-85

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le budget est présenté en deux sections :

              - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

              - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

            • Article R2221-86

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

              - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

              - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.

            • Article R2221-87

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

              1° La valeur des biens affectés ;

              2° Les réserves et recettes assimilées ;

              3° Les subventions d'investissement ;

              4° Les provisions et les amortissements ;

              5° Les emprunts et dettes assimilées ;

              6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

              7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

              8° La diminution des stocks et en-cours de production.

            • Article R2221-88

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

              1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

              2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

              3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

              4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

              5° Les reprises sur provisions ;

              6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

            • Article R2221-89

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

              Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

              Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

            • Article R2221-90

              Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 4 ()

              A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

              1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

              2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;

              3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

              B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

              C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.

            • Article R2221-90-1

              Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 5 ()

              En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

              Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

              L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

            • Article R2221-91

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

            • Article R2221-92

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.

              L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

              Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

            • Article R2221-93

              Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Le compte financier comprend :

              1° La balance définitive des comptes ;

              2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

              3° Le bilan et le compte de résultat ;

              4° Le tableau d'affectations des résultats ;

              5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

              6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

            • Article R2221-94

              Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

              Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

              Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.

              Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.

          • Article R2221-95

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

          • Article R2221-96

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.

    • Article R2222-1

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.

    • Article R2222-2

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.

      La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.

    • Article R2222-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

      Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.

    • Article R2222-4

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

    • Article R2222-5

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.

    • Article R2222-6

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.

        • Article R2223-1

          Version en vigueur du 08/03/2003 au 30/06/2006Version en vigueur du 08 mars 2003 au 30 juin 2006

          Modifié par Décret n°2003-190 du 3 mars 2003 - art. 1 () JORF 8 mars 2003

          Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

          L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

        • Article R2223-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence.

          Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.

          Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.

          Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.

        • Article R2223-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.

          Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.

          Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.

        • Article R2223-6

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 rectificatif JORF 8 juillet 2000

          Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.

          Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.

          Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.

          Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.

        • Article R2223-8

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.

        • Article R2223-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.

        • Article R2223-10

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.

          Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.

        • Article R2223-11

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.

          Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.

        • Article R2223-12

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.

          La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.

        • Article R2223-13

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux.

          Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.

          Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.

          Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.

          Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.

        • Article R2223-14

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le procès-verbal :

          – indique l'emplacement exact de la concession ;

          – décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;

          – mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.

          Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.

          Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.

          Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.

          Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.

        • Article R2223-15

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.

          La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R2223-16

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.

          Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.

          Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.

        • Article R2223-17

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.

          Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.

          Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.

        • Article R2223-18

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/08/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 août 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.

          Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.

        • Article R2223-19

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.

        • Article R2223-20

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.

          Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.

        • Article R2223-22

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.

          Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.

        • Article R2223-23

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.

            • Article R2223-24

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.

            • Article R2223-25

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2018

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.

            • Article R2223-26

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.

            • Article R2223-27

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.

              Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.

            • Article R2223-29

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.

              En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.

            • Article R2223-30

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :

              – nom et prénom du défunt ;

              – date de naissance du défunt ;

              – date du décès ;

              – date et heure de la mise en bière ;

              – date et heure du service funéraire ;

              – date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;

              – nom et prénom de la personne qui a passé commande ;

              – adresse de la personne qui a passé commande ;

              – lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;

              – montant de la somme totale, toutes taxes comprises.

            • Article R2223-31

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.

              Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.

              Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.

            • Article R2223-32

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.

              Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.

            • Article D2223-34

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.

            • Article D2223-38

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.

            • Article D2223-39

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

              -pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

              -pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;

              -pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

              -pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

              -pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.

            • Article R2223-40

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

            • Article R2223-41

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail (1).

              Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


              (1) : Les articles L. 951-1 à L. 951-3 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 6331-1 à L. 6331-54 du nouveau code du travail.

            • Article R2223-42

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.

              Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.

            • Article R2223-43

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.

              Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).

            • Article R2223-45

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures.

              Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (quarante heures) ; la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures) ; les obligations relatives à l'information des familles (huit heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (seize heures) ; des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées (seize heures).

            • Article R2223-46

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de cent trente-six heures.

              Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R. 2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures.

            • Article R2223-48

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

              La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.


              (1) : L'article R. 950-4 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du nouveau code du travail. De plus, l'article L. 920-4 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles L. 6351-1 à L. 6352-2 du nouveau code du travail.

            • Article R2223-50

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

            • Article R2223-51

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

            • Article R2223-52

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

            • Article R2223-53

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

              La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

              La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.

            • Article R2223-54

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.

            • Article R2223-55

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/12/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 décembre 2013

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.

          • Article R2223-56

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.

            Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.

            A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.

            L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.

          • Article R2223-57

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/08/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 août 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La demande d'habilitation comprend :

            1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée ;

            2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;

            3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;

            4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ;

            5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.

          • Article R2223-58

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.

          • Article R2223-59

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.

          • Article R2223-60

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/08/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 août 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45.

          • Article R2223-62

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/07/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 juillet 2020

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six ans.

            Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.

      • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2223-66

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-51, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

            • Article R2223-67

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2018

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

            • Article R2223-68

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.

              Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.

            • Article R2223-69

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2018

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74.

              Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

            • Article R2223-70

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.

            • Article R2223-71

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le préfet dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année.

              La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.

            • Article R2223-73

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/03/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 mars 2007

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.



              NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

            • Article R2223-74

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 juin 2006

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.

              Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.

              La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.

              L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.

              Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.

            • Article R2223-75

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2 et de la toilette mortuaire.

            • Article R2223-76

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.

              Elle a lieu sur la demande écrite :

              - soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

              - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

              - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

              La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.

              Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9.

              Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.

              Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.

            • Article R2223-77

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.

              Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.

              Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.

            • Article R2223-78

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 mars 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.

              Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.

            • Article R2223-79

              Version en vigueur depuis le 09/08/2002Version en vigueur depuis le 09 août 2002

              Modifié par Décret n°2002-1065 du 5 août 2002 - art. 3 ()

              Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.

              Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7.

            • Article D2223-80

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.

              L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.

              Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.

              Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.

            • Article D2223-81

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2018

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.

              Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.

              Les dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.

            • Article D2223-82

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.

            • Article D2223-83

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.

              Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.

            • Article D2223-84

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.

              Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.

              Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.

              L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.

              Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.

              L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.

              Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.

            • Article D2223-85

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D. 2223-86. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions des articles précités, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.

            • Article D2223-86

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences des articles D. 2223-80 à D. 2223-85. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

            • Article D2223-87

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/10/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 octobre 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est néanmoins subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.

              Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.

              Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.

            • Article R2223-88

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.

            • Article R2223-89

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.

            • Article R2223-90

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.

              L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.

              Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.

              Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.

            • Article R2223-92

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.

            • Article R2223-93

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2223-76.

            • Article R2223-94

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.

            • Article R2223-95

              Version en vigueur du 09/08/2002 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 août 2002 au 31 janvier 2011

              Modifié par Décret n°2002-1065 du 5 août 2002 - art. 4 ()

              Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.

              Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.

              Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord.

            • Article R2223-97

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.

            • Article R2223-98

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales.

              Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.

            • Article D2223-100

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/06/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juin 2023

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.

              Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.

              La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.

            • Article D2223-101

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2007

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille.

              Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.

            • Article D2223-102

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2007

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation.

              Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.

              Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.

            • Article D2223-103

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/06/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juin 2023

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.

              Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public.

              L'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique.

              Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres.

              Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.

            • Article D2223-104

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/06/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juin 2023

              Abrogé par Décret n°2023-264 du 11 avril 2023 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes.

              Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.

              Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C et supérieure à 900 °C.

              Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les conditions réelles.

              A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion.

              Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres par seconde.

              Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en fonctionnement.

              Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur.

              Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible.

            • Article D2223-105

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/06/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 juin 2007

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation.

              Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.

              La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

            • Article D2223-106

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/06/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juin 2023

              Abrogé par Décret n°2023-264 du 11 avril 2023 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres.

            • Article D2223-107

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/06/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juin 2023

              Abrogé par Décret n°2023-264 du 11 avril 2023 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.

              Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.

              Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.

              Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.

              Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction.

              La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.

            • Article D2223-108

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/06/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juin 2023

              Abrogé par Décret n°2023-264 du 11 avril 2023 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24 décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :

              1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;

              2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D. 2223-102 et D. 2223-103 ;

              3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à l'article D. 2223-105 ;

              4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;

              5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.

            • Article D2223-109

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2010

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.

              Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.

              Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.

              Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.

            • Article D2223-110

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.

              Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.

              Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.

            • Article D2223-111

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.

              Pour une température ambiante de 30° C, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0° C et 7° C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.

              Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article D. 2223-114.

              Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.

              La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.

            • Article D2223-112

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 décimètres carrés.

            • Article D2223-113

              Version en vigueur du 01/06/2001 au 17/10/2011Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 octobre 2011

              Modifié par Décret n°2001-251 du 22 mars 2001 - art. 1, v. init.

              I.-Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'une station d'essai agréée par le ministre chargé de la santé. Elle remet une copie du procès verbal d'essai à l'acheteur.

              Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme certificateur, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.

              Une copie du procès verbal d'essais est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

              II.-Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-110 à D. 2223-114. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

              Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.

              Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.

              L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

              III.-Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).

            • Article D2223-114

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/10/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 octobre 2011

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.

              Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

              Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.

            • Article D2223-115

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 20/06/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2020

              Abrogé par Décret n°2020-750 du 16 juin 2020 - art. 2
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.

              Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.

            • Article D2223-116

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.

              Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.

            • Article D2223-117

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.

              La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.

              Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.

              Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.

              La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.

            • Article D2223-118

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.

            • Article D2223-119

              Version en vigueur du 01/06/2001 au 17/10/2011Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 octobre 2011

              Modifié par Décret n°2001-251 du 22 mars 2001 - art. 1, v. init.

              I.-Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé et d'en remettre le procès-verbal à l'acheteur.

              Le bureau de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.

              Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

              II.-Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République Française.

              Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.

              Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.

              L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

              III.-Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).

            • Article D2223-120

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 20/06/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.

              Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.

            • Article D2223-121

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 20/06/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2020

              Abrogé par Décret n°2020-750 du 16 juin 2020 - art. 2
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.

      • Article D2224-1

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

        Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.

        Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.

      • Article D2224-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2017

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.

      • Article D2224-3

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.

        Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note liminaire :

        - la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;

        - le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.

      • Article D2224-4

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2017

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

      • Article D2224-5

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

        Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.

        • Article R2224-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

          Pour l'application de la présente section, on entend par :

          - " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;

          - " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;

          - " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.

        • Article R2224-7

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif.

        • Article R2224-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme.

        • Article R2224-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.

        • Article R2224-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Une agglomération, au sens de la présente section, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article R. 2224-6 pour les acheminer vers un système d'épuration unique.

          En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.

          Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.

          Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.

          Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          • Article R2224-11

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2000.

            Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005.

            Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998.

          • Article R2224-12

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Sous réserve des cas mentionnés à l'article R. 2224-13, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.

            Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant :

            a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour ;

            b) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour ;

            c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.

          • Article R2224-13

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération, un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.

          • Article R2224-14

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés aux articles précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues à l'article R. 2224-12. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005.

            Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R2224-15

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article R. 2224-12, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du décret précité.

            Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux usées de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le préfet peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux mentionné à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          • Article R2224-16

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article R. 2224-15, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles définies aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.

            Paragraphe 2

            Réduction des flux de substances polluantes

          • Article R2224-17

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.

            Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions.

            Le document contenant ces objectifs est accompagné des annexes suivantes :

            a) Une carte indiquant, pour le milieu naturel récepteur des effluents, les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, les objectifs de qualité, les écosystèmes et les principaux usages des eaux, en précisant la nature des principaux polluants qui affectent ces dernières ;

            b) Une note relative à la sensibilité des écosystèmes aux principaux polluants et aux risques d'eutrophisation ;

            c) Une évaluation de la charge brute de pollution organique et des autres pollutions produites dans l'agglomération, y compris, le cas échéant, dans les zones non raccordées au système d'épuration ;

            d) Une analyse des systèmes d'assainissement non collectif et collectif existants indiquant, pour ces derniers, les conditions de raccordement, de fonctionnement du réseau de collecte et des systèmes d'épuration et d'élimination des boues, ainsi que l'impact des rejets. Cette analyse est complétée par l'indication des prescriptions administratives de réduction des autres sources de pollution situées dans les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'agglomération.

            Le préfet adresse le document et ses annexes aux communes mentionnées au d ci-dessus et à la commission locale de l'eau, si elle existe.

            A défaut, pour les communes ou leurs groupements et pour la commission locale de l'eau, quand elle existe, d'avoir fait connaître leurs observations dans un délai de six mois suivant la réception du document et de ses annexes, leurs avis sont réputés favorables.

            Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.

          • Article R2224-22

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

            Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.

            Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales, pris après avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau.

          • Article R2224-19

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.

            II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte :

            1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :

            a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;

            b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;

            c) Le taux de collecte ;

            d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.

            2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :

            a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret précité ;

            b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;

            c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;

            d) L'échéancier des opérations.

          • Article R2224-20

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.

            Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :

            a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article R. 2224-18 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes ;

            b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article R. 2224-10.

          • Article R2224-21

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.

            Les autorisations de rejet de boues d'épuration en cours prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 1998.

      • Article R2224-23

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.

      • Article R2224-24

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.

        Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.

      • Article R2224-25

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans les communes ou groupements de communes où des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain.

      • Article R2224-26

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.

      • Article R2224-27

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.

      • Article R2224-28

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.

      • Article R2224-29

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 juin 2006

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental d'hygiène, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.

    • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2224-32

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 juin 2006

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.

        Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.

        Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.

      • Article R2224-33

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 24/04/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 24 avril 2016

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.

        Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.