Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1511-1

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les primes régionales à la création d'entreprises et les primes régionales à l'emploi, qui peuvent être accordées par les régions en application de l'article L. 1511-2 ont le caractère de subventions d'équipement.

  • Article R1511-2

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Une délibération du conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides mentionnées à l'article L. 1511-2. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du second alinéa de l'article L. 1511-2.

  • Article R1511-3

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La prime régionale à la création d'entreprise et la prime régionale à l'emploi sont attribuées par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.

    Le président du conseil régional liquide et mandate la prime. Le cas échéant, il procède, dans les mêmes conditions que pour l'attribution, à l'annulation de la prime et ordonne alors le reversement de la prime annulée.

  • Article R1511-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.