Article R1511-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Les primes régionales à la création d'entreprises et les primes régionales à l'emploi, qui peuvent être accordées par les régions en application de l'article L. 1511-2 ont le caractère de subventions d'équipement.
Article R1511-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Une délibération du conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides mentionnées à l'article L. 1511-2. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du second alinéa de l'article L. 1511-2.
Article R1511-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
La prime régionale à la création d'entreprise et la prime régionale à l'emploi sont attribuées par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
Le président du conseil régional liquide et mandate la prime. Le cas échéant, il procède, dans les mêmes conditions que pour l'attribution, à l'annulation de la prime et ordonne alors le reversement de la prime annulée.
Article R1511-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Article R1511-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.
Article R1511-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.
Article R1511-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les régions, en application de l'article L. 1511-2, peuvent accorder des prêts et avances à long terme à des entreprises à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations à long terme et bonifier des prêts à long terme à ces mêmes entreprises.
Article R1511-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Ces aides peuvent être accordées sur l'ensemble du territoire pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires.
Article R1511-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'écart maximum du taux des prêts et avances et du taux des prêts bonifiés par rapport au taux moyen des obligations à long terme est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R1511-18
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les prêts et avances à long terme ainsi que les bonifications sont attribués par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.