Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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          • Article R1511-22

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.

          • Article R1511-23

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides.

            Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

          • Article R1511-19

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.

          • Article R1511-24

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.

            Ces conventions définissent :

            1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;

            2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;

            3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.

            Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.

            Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

          • Article R1511-25

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          • Article R1511-26

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.

          • Article R1511-27

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.

          • Article R1511-28

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.

          • Article R1511-29

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.

        • Article D1511-30

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

          a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

          b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

          Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

        • Article D1511-31

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :

          a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;

          b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.

        • Article D1511-32

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.

        • Article D1511-33

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

        • Article D1511-34

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

        • Article D1511-35

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

          Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.

        • Article R1511-36

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.

        • Article R1511-37

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

        • Article R1511-38

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.

          La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.

        • Article R1511-39

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.

        • Article R1511-40

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement.

          Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

        • Article R1511-41

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

          1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;

          2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;

          3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;

          4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;

          5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;

          6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

        • Article R1511-42

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :

          1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ;

          2° Le montant et les modalités de l'aide.

        • Article R1511-43

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R1524-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

        La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.

        Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

      • Article R1524-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

        Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.

        L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.

        L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

        Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

      • Article R1524-3

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :

        - en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;

        - en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou en cas de dissolution ;

        - en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;

        - en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.

      • Article R1524-4

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

        En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.

        En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

      • Article R1524-5

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.

        Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.