Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
Article R1221-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.
Article R1221-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.
Article R1221-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
Article R1221-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.
Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.
Article R1221-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.
Article R1221-9
Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 4
Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
Article R1221-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 mai 2021
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
Article R1221-11
Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009
Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.