Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1221-5

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.

  • Article R1221-6

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.

  • Article R1221-7

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.

    Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.

  • Article R1221-8

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.

  • Article R1221-9

    Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 4

    Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.

    Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.

    Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.

  • Article R1221-10

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 mai 2021

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

  • Article R1221-11

    Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

    Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.