Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R1221-1

      Version en vigueur du 08/01/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 2

      Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

      Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

      1° Douze élus locaux, à savoir :

      a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

      b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

      c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

      d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

      e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

      f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

      g) Deux élus représentant les conseils généraux ;

      h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

      2° Douze personnalités, à savoir :

      a) Un membre du Conseil d'Etat ;

      b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

      c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

      d) Six personnalités qualifiées.

      Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

      Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

    • Article R1221-2

      Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 3

      Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

      Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R1221-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.

      Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.

    • Article R1221-7

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.

      Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.

    • Article R1221-9

      Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 4

      Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.

      Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.

      Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.

    • Article R1221-10

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 mai 2021

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

    • Article R1221-11

      Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

      Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.