Article R1221-1
Version en vigueur du 08/01/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 22 mars 2015
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
1° Douze élus locaux, à savoir :
a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
g) Deux élus représentant les conseils généraux ;
h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
2° Douze personnalités, à savoir :
a) Un membre du Conseil d'Etat ;
b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
d) Six personnalités qualifiées.
Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Article R1221-2
Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022
Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.
Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R1221-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.
Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.
Article R1221-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.
Article R1221-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.
Article R1221-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
Article R1221-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.
Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.
Article R1221-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.
Article R1221-9
Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022
Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
Article R1221-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 mai 2021
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
Article R1221-11
Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009
Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R1221-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.
Article R1221-13
Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2027
Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :
1° Statut juridique de l'organisme ;
2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;
5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.
Article R1221-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.
Article R1221-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.
Article R1221-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2027Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2027
La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
Article R1221-17
Version en vigueur depuis le 07/01/2009Version en vigueur depuis le 07 janvier 2009
Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-17 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
Article R1221-18
Version en vigueur du 07/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2009 au 01 janvier 2022
L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.
Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-18 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
Article R1221-19
Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022
Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;
2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;
3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Article R1221-20
Version en vigueur du 07/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2009 au 01 janvier 2022
L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants.
Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-20 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
Article R1221-21
Version en vigueur depuis le 07/01/2009Version en vigueur depuis le 07 janvier 2009
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.
Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-21 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
Article R1221-22
Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 14 () JORF 26 décembre 2002
A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.