Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2512-13

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2017

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 89

    Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.

    Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.

    En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.

    Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

    Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.

  • Article L2512-13-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7

    Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
  • Article L2512-14

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 janvier 2014

    Modifié par Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 72 2° JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 68

    Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

    Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.

    Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.

    Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.

    Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.

    En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

    L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.

  • Article L2512-14-1

    Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 89

    Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.

    Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

  • Article L2512-14-2

    Version en vigueur du 19/03/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 69 () JORF 19 mars 2003
    Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 69

    Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.

    Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

  • Article L2512-15

    Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 6° JORF 7 mars 2007

    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

    Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.

    Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par décret.

  • Article L2512-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7

    Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.