Article L2512-13
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2017
Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.
Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
Article L2512-13-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.Article L2512-14
Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 janvier 2014
Modifié par Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 72 2° JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 68Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.
Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
Article L2512-14-1
Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 89Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
Article L2512-14-2
Version en vigueur du 19/03/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 69 () JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 69Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
Article L2512-15
Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 6° JORF 7 mars 2007Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par décret.
Article L2512-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.
Article L2512-17
Version en vigueur du 24/02/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 novembre 2021
Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.
Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière.
Article L2512-18
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
Article L2512-19
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale à 25 p. 100 des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police :
1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.
Article L2512-22
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
Article L2512-23
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
Article L2512-24
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.
Article L2512-25
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.
Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.