Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R*4433-24

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 18/12/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 18 décembre 2015

      Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

      Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

      Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.

    • Article R*4433-25

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 27/12/2013Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 décembre 2013

      Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

      Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

      Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :

      1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;

      2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.

      Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.

    • Article R*4433-26

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

      Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

      Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

      Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.

    • Article R*4433-27

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

      Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

      La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

      Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R*4433-28

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

      Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

      Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

    • Article R*4433-29

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

      Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 2 ()

      L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.

      La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

    • Article R*4433-30

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 27/12/2013Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 décembre 2013

      Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 2 ()

      La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

      Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

    • Article R*4433-31

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

      Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 2 ()

      La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

      Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

    • Article R*4433-32

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 2 ()

      Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

      Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.

      Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

    • Article R4433-33

      Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

      L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.

      La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

    • Article R4433-34

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 04/08/2013Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 04 août 2013

      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

      La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.

      Le trésorier-payeur général de la Réunion ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Elle peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

    • Article R4433-35

      Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

      La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

      Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.

      La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

    • Article R4433-36

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

      Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

      Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils généraux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.