Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
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        • Article R4413-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2016

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France.

          A cet effet :

          1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;

          2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.

          Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;

          3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;

          4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;

          5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.

        • Article R4413-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle de l'agence. Le bénéficiaire doit, en particulier, s'engager à conserver leur affectation d'espaces verts aux terrains acquis ou aménagés avec l'aide de l'agence. Toute forêt, acquise dans ces conditions par une personne de droit public visée au 2° de l'article L. 111-1 du code forestier doit être soumise au régime forestier.

        • Article R4413-3

          Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

          Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

          L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :

          1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ;

          2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.

        • Article R4413-4

          Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

          Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

          La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique, social et environnemental régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.

          En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.

        • Article R4413-5

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4413-4.

          Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents.

          Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau.

          En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

        • Article R4413-6

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.

          Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

          Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

          Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.

        • Article R4413-7

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président.

          Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.

        • Article R4413-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

          Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

          Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.

        • Article R4413-9

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

          Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours.

          La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents.

          Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.

        • Article R4413-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

          Il délibère notamment sur :

          1° Le budget et le compte administratif ;

          2° Les emprunts ;

          3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;

          4° Le rapport annuel d'activité ;

          5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;

          6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;

          7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

          8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;

          9° La contribution de l'agence aux études ;

          10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;

          11° Les attributions de ces subventions et prêts ;

          12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;

          13° L'acceptation des dons et legs ;

          14° Les actions en justice.

          Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

        • Article R4413-11

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.

          Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

          Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

          Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.

          Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.

          Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.

          Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

        • Article R4413-12

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics, il est créé un comité de coordination composé du préfet de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence.

          Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.

        • Article R4413-13

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle.

          Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.

        • Article R4413-14

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les ressources de l'agence comprennent notamment :

          1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;

          2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;

          3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;

          4° Les emprunts ;

          5° Les dons et legs ;

          6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;

          7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R4414-1

          Version en vigueur du 10/10/2001 au 09/08/2020Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001

          Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France.

        • Article R4414-2

          Version en vigueur du 10/10/2001 au 09/08/2020Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 22 ()

          Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.

          Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R4421-1

            Version en vigueur du 07/06/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 07 juin 2006 au 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

            Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :

            1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;

            2° Dans sa formation dite "du patrimoine", d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;

            3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;

            4° Dans sa formation dite "des carrières", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.

            5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.



            Décret 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificités d'application.

          • Article R4421-2

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2010-633 du 8 juin 2010 - art. 8

            Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

            1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

            a) Le préfet de Corse ;

            b) Le préfet de Haute-Corse ;

            c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

            d) Le directeur régional de l'équipement ;

            e) Le directeur régional de l'environnement ;

            f) Le directeur régional des affaires culturelles ;

            g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

            2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

            a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

            b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;

            c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;

            d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

            e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

            3° Quatre membres au titre du troisième collège :

            a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

            b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

          • Article R4421-3

            Version en vigueur du 07/06/2006 au 31/12/2015Version en vigueur du 07 juin 2006 au 31 décembre 2015

            Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

            Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la nature, des paysages et des sites", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :

            a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;

            b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;

            c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;

            d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;

            e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.

            Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative.



            Décret 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificités d'application.

          • Article R4421-4

            Version en vigueur depuis le 07/06/2006Version en vigueur depuis le 07 juin 2006

            Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

            Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales :

            1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;

            2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;

            3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;

            4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.



            Décret 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificités d'application.

          • Article R4421-5

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 mai 2002 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :

            1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;

            2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;

            3° Six membres au titre du troisième collège :

            a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;

            b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.

          • Article R4421-5-1

            Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 9 () JORF 14 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004

            Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite du patrimoine une section des recours, coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ou par leur représentant.

            La section comprend en outre :

            a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse ;

            b) Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois titulaires d'un mandat électif désignés par le président du conseil exécutif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;

            c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux par le préfet de Corse et de deux par le président du conseil exécutif.

            Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

          • Article R4421-5-2

            Version en vigueur du 08/06/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 2006 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

            Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des carrières", il comprend en outre :

            1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

            2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil général du lieu d'exploitation de la carrière ;

            3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :

            a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

            b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

            c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;

            d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.

            Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

          • Article R4421-5-3

            Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

            Création Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

            Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales :

            1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;

            2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;

            3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;

            4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.



            Décret 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificités d'application.

          • Article R4421-6

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.

            Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.

            Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :

            1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ;

            2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;

            3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;

            4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article.

          • Article R4421-8

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

          • Article R4421-9

            Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.

            Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

          • Article R4421-10

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.

            Le conseil des sites établit son règlement intérieur.

            La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

          • Article R4421-11

            Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

            Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

          • Article R4421-12

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine".

            Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

          • Article R4421-13

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

            Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.

          • Article R4421-14

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".

            Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

          • Article R4421-15

            Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 9 () JORF 14 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004

            Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "du patrimoine", sont applicables à la section des recours créée au sein de cette dernière.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R4422-5

              Version en vigueur du 10/03/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 mars 2005 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2005-220 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 10 mars 2005

              La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :

              1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

              2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes et la fédération syndicale unitaire, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;

              3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.

            • Article R4422-6

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres, dont :

              1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;

              2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;

              3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;

              4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

            • Article R4422-7

              Version en vigueur du 10/03/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 mars 2005 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2005-220 du 2 mars 2005 - art. 2 () JORF 10 mars 2005

              Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.

              La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.

            • Article R4422-8

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1°, 2° et 3° de l'article R. 4422-6.

              Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.

              Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.

            • Article R4422-9

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.

              Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.

            • Article R4422-10

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.

              Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.

              Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

              Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.

            • Article R4422-11

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

              La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.

              Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.

            • Article R4422-12

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.

              Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

            • Article R4422-13

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.

            • Article R4422-14

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.

              Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.

              Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.

              Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.

              Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

            • Article R4422-15

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

              Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

            • Article R4422-16

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.

              Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.

            • Article R4422-17

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.

              Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.

              Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.

              Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.

            • Article R4422-20

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.

              Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.

              Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

            • Article R4422-21

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Les avis sont rendus en séance plénière.

              Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

              Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.

              En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R4422-22

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.

              Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.

            • Article R4422-23

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.

              Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.

            • Article R4422-24

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.

            • Article R4422-25

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.

            • Article R4422-26

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.

              Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.

            • Article R4422-27

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.

            • Article R4422-28

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

              Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.

              A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.

              Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel, à l'élection des membres du bureau.

              Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 :

            1° Les services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement :

            a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;

            b) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux conduites d'opération de construction des établissements de l'enseignement supérieur ;

            c) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des ports de commerce et de pêche d'Ajaccio et de Bastia ;

            d) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Figari et de Calvi ;

            2° Les parties de services de la direction régionale des affaires culturelles chargées des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat, de la conservation et de la mise en valeur de sites archéologiques, de l'inventaire du patrimoine, des actions culturelles telles que définies au quatrième alinéa du II de l'article L. 4424-7, ainsi que les parties du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces missions ;

            3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse ;

            4° Les parties de services chargées au sein des directions départementales de l'agriculture et de la forêt :

            a) Des compétences en matière de création et de gestion des réserves de pêche et des réserves de chasse ;

            b) Des compétences en matière de tarification de l'eau ;

            5° Les parties de services du rectorat de l'académie chargées :

            a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux constructions des établissements de l'enseignement supérieur ;

            b) Des prévisions d'effectifs ;

            c) Des relations avec les établissements publics locaux d'enseignement pour l'élaboration du schéma prévisionnel des formations ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des moyens alloués par l'Etat ;

            6° Les parties de services de la direction régionale et des directions départementales de la jeunesse et des sports chargées :

            a) Des actions de promotion des activités physiques et sportives ;

            b) De l'éducation populaire ;

            c) Des actions d'information de la jeunesse ;

            d) De l'instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale du Fonds national pour le développement du sport ;

            7° Le service déconcentré chargé du tourisme en Corse, les parties de services des préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participant à l'instruction des demandes de classement touristique ;

            8° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement chargées des tâches relatives aux réserves naturelles, aux réserves naturelles volontaires, à l'inscription des sites ;

            9° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes, direction régionale de l'environnement du bassin Rhône-Méditerranée, chargées de la gestion de la ressource en eau de la Corse et de l'élaboration et de l'approbation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de Corse ainsi que du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse.

          • Article R4422-32

            Version en vigueur du 03/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 août 2003 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2003-716 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 3 août 2003

            Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

          • Article R4422-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

            Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

            Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :

            1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;

            2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;

            3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.

          • Article R4422-34

            Version en vigueur depuis le 03/08/2003Version en vigueur depuis le 03 août 2003

            Modifié par Décret n°2003-716 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 3 août 2003

            Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :

            1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;

            2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

            3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.

            Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.

          • Article R4422-35

            Version en vigueur du 03/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 août 2003 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2003-716 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 3 août 2003

            Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.

        • Article R4422-36

          Version en vigueur du 25/11/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 novembre 2003 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2003-1111 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 25 novembre 2003

          Est transférée à la collectivité territoriale de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété :

          a) Des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et des sites archéologiques, appartenant à l'Etat, dont la liste figure en annexe au décret n° 2003-1111 du 18 novembre 2003, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

          b) Des objets mobiliers appartenant à l'Etat que ces immeubles renferment ou qui sont issus de sites archéologiques.

        • Article R4422-37

          Version en vigueur du 25/11/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 novembre 2003 au 01 janvier 2013

          Création Décret n°2003-1111 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 25 novembre 2003

          Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.

        • Article R4422-38

          Version en vigueur depuis le 25/11/2003Version en vigueur depuis le 25 novembre 2003

          Création Décret n°2003-1111 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 25 novembre 2003

          Le transfert de propriété des objets mobiliers visés à l'article R. 4422-36 est constaté par un procès-verbal. Il est établi par le préfet territorialement compétent et par le président du conseil exécutif. Il indique la consistance, la situation juridique et l'état des objets mobiliers.

      • Article R4423-1

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.

        Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.

        La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

      • Article R4423-2

        Version en vigueur du 08/04/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2005 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

        Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité territoriale de Corse.

        Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la collectivité territoriale de Corse ", " le préfet de Corse " et " le président du conseil exécutif de Corse ".

          • Article R4424-1

            Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

            Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

          • Article R4424-2

            Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

            Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

          • Article R4424-3

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

          • Article R4424-4

            Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

            Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

          • Article R4424-5

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R4424-6

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme.

          • Article R4424-6-1

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

            Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

            Il comprend un rapport de présentation qui :

            1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

            2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;

            3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

            4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

            5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

            6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

            Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

          • Article R4424-7

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 7 JORF 5 août 2005

            Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

          • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R4424-14

              Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.

            • Article R4424-15

              Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :

              1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;

              2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;

              3° Dix représentants des sociétés nationales.

            • Article R4424-16

              Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

              Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.

              Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.

              Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.

            • Article R4424-19

              Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

              Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

              Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.

          • Article R4424-20

            Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5

            L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.

          • Article R4424-21

            Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5

            La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.

          • Article R4424-22

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.

            Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.

            2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.

            Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.

            3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.

            Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.

          • Article R4424-23

            Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
            Modifié par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 4 1° JORF 7 octobre 2006

            Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.

            Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code.

          • Article R4424-24

            Version en vigueur du 27/12/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 04 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
            Modifié par Decret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 3° JORF 27 décembre 2006

            L'avis de l'Académie de médecine, ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.

            L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.

            L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.

          • Article R4424-25

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.

          • Article R4424-26

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

            La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.

          • Article R4424-28

            Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
            Modifié par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 4 3° JORF 7 octobre 2006

            Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code de tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R4424-31

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

          • Article R4424-32

            Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

            Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

            Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R4424-32-2

            Version en vigueur du 31/05/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mai 2005 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 10 () JORF 31 mai 2005

            Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse.

            Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.

          • Article R4424-32-3

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 4

            Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.

            Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.

            Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R4425-1

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2002 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.

          Elle comprend, outre son président :

          1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;

          2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.

          Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

          Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

        • Article R4425-2

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

        • Article R4425-3

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.

          Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.

          La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

          Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.

          Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

        • Article R4425-4

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          La commission est compétente pour donner un avis sur :

          1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ;

          2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.

          A ces titres, son examen porte notamment sur :

          – la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ;

          – la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.

          La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

        • Article R4425-5

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.

        • Article R4425-6

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.

        • Article R4425-7

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.

        • Article R4425-8

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.

        • Article R4425-9

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.

        • Article R4425-10

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

        • Article R4425-11

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.

        • Article D4425-12

          Version en vigueur du 20/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 juin 2011 au 01 janvier 2018

          Transféré par Décret n°2017-1847 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2011-687 du 17 juin 2011 - art. 2

          Le rapport prévu à l'article L. 4425-7 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

          Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

          – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

          – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

          Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

          Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-687 du 17 juin 2011, les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la préparation des budgets pour 2012 des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, de la collectivité de Corse, des départements et des régions.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R4431-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R4432-1

              Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :

              1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

              2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;

              3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;

              4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

            • Article R4432-1-1

              Version en vigueur du 14/07/2010 au 02/11/2022Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 02 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :

              1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

              2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;

              3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;

              4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

            • Article R4432-2

              Version en vigueur du 14/07/2010 au 02/11/2022Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 02 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :

              1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

              2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;

              3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;

              4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

            • Article R4432-3

              Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :

              1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

              2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;

              3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;

              4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

            • Article R4432-4

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2005-353 du 13 avril 2005 - art. 3 () JORF 16 avril 2005
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.

            • Article R4432-5

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/11/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 novembre 2022

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :

              1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;

              2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;

              3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;

              4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

            • Article R4432-6

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/11/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :

              1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;

              2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;

              3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;

              4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

            • Article R4432-7

              Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°2004-1314 du 29 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

              Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont :

              1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;

              2° Dix représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;

              3° Dix représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;

              4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

            • Article R4432-8

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2005-353 du 13 avril 2005 - art. 3 () JORF 16 avril 2005
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.

            • Article R4432-9

              Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.

              Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.

            • Article R4432-10

              Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2016

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 à R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.

              La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.

              Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.

              Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.

              Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.

              Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 15 et 30 novembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er décembre suivant.



              Décret 2005-353 du 13 avril 2005 art. 4 : Les dispositions du décret 2005-353 entrent en vigueur pour la désignation des membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer lors du prochain renouvellement complet de ces conseils.

            • Article R4432-11

              Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.

              En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10.

              Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.

              Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

              Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.



              Décret 2005-353 du 13 avril 2005 art. 4 : Les dispositions du décret 2005-353 entrent en vigueur pour la désignation des membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer lors du prochain renouvellement complet de ces conseils.

            • Article R4432-12

              Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

              La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.

              Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.

            • Article R4432-13

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R4433-1

              Version en vigueur du 05/08/2005 au 16/08/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 16 août 2020

              Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

              Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.

              Le rapport :

              1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

              2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;

              3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

              4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

              5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

              6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

              Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

              Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.

              Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.

            • Article R4433-2

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.

            • Article R4433-3

              Version en vigueur du 31/12/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 22 mars 2015

              Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 23

              Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.


              Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :


              1° Le préfet de région ou son représentant ;


              2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;


              3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;


              4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;


              5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande ;

              6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;

              7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;

              8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin.

              En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.

            • Article R4433-4

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.

              Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.

            • Article R4433-5

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.

            • Article R4433-6

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.

            • Article R4433-7

              Version en vigueur du 14/07/2010 au 16/08/2020Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 16 août 2020

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.

              Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

              Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.

            • Article R4433-8

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.

              L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.

            • Article R4433-9

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.

            • Article R4433-10

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.

              Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.

            • Article R4433-11

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.

              Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.

            • Article R4433-12

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.

              Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.

              Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.

            • Article R4433-13

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.

              Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.

            • Article R4433-14

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.

              Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.

            • Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.

              Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.

            • Article R4433-17

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.

            • Article R4433-18

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.

            • Article R4433-19

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.

            • Article R4433-21

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.

              Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.

              Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.

            • Article R4433-22

              Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.

              Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.

              Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R*4433-24

            Version en vigueur du 14/04/2001 au 18/12/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 18 décembre 2015

            Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

            Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

            Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.

          • Article R*4433-25

            Version en vigueur du 14/04/2001 au 27/12/2013Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 décembre 2013

            Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

            Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

            Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :

            1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;

            2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.

            Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.

          • Article R*4433-26

            Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

            Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

            Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

            Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.

          • Article R*4433-27

            Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

            Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

            La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

            Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article R*4433-28

            Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

            Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()

            Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

          • Article R*4433-29

            Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

            Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 2 ()

            L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.

            La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

          • Article R*4433-30

            Version en vigueur du 14/04/2001 au 27/12/2013Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 décembre 2013

            Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 2 ()

            La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

            Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

          • Article R*4433-31

            Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

            Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 2 ()

            La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

            Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

          • Article R*4433-32

            Version en vigueur du 14/04/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 2 ()

            Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

            Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.

            Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

          • Article R4433-33

            Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

            Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

            L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.

            La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

          • Article R4433-34

            Version en vigueur du 26/12/2002 au 04/08/2013Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 04 août 2013

            Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

            La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.

            Le trésorier-payeur général de la Réunion ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Elle peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

          • Article R4433-35

            Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

            Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

            La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

            Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.

            La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

          • Article R4433-36

            Version en vigueur du 26/12/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

            Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

            Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils généraux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

        • Article R4434-1

          Version en vigueur du 31/03/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et du Département de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.

        • Article R4434-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.

        • Article R4434-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R4437-1

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 31/12/2023Version en vigueur du 31 mars 2011 au 31 décembre 2023

        Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4

        Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code :

        1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

        2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

        3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

        4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

        5° La référence au président du conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

        6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;

        7° La référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
      • Article R4437-2

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4

        I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :

        1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;

        2° Le titre III du livre II ;

        3° Au livre III :

        a) Le chapitre Ier du titre Ier ;

        b) Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 et les articles R. 4312-5 à R. 4312-9 ;

        c) Le titre II ;

        d) Les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;

        e) Le titre IV ;

        4° Au livre IV :

        a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;

        b) Les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;

        c) La section 2 du chapitre IV du titre III.

        II. – Les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :

        1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;

        2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et ” sont supprimés.

      • Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :

        1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

        2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;

        3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;

        4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :

        1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;

        2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;

        3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;

        4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4.

        II. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-11, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3, R. 4437-4, R. 4432-9 et R. 4432-10.

        III. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-17, les références législatives contenues aux articles R. 4134-24 et R. 4134-25 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

        Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.