Article R4431-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4432-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :
1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-1-1
Version en vigueur du 14/07/2010 au 02/11/2022Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 02 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-2
Version en vigueur du 14/07/2010 au 02/11/2022Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 02 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :
1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2005-353 du 13 avril 2005 - art. 3 () JORF 16 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article R4432-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/11/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 novembre 2022
Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :
1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R4432-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/11/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R4432-7
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1314 du 29 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont :
1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Dix représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Dix représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R4432-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2005-353 du 13 avril 2005 - art. 3 () JORF 16 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article R4432-9
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
Article R4432-10
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 à R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.
Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.
Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 15 et 30 novembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er décembre suivant.
Décret 2005-353 du 13 avril 2005 art. 4 : Les dispositions du décret 2005-353 entrent en vigueur pour la désignation des membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer lors du prochain renouvellement complet de ces conseils.Article R4432-11
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
Décret 2005-353 du 13 avril 2005 art. 4 : Les dispositions du décret 2005-353 entrent en vigueur pour la désignation des membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer lors du prochain renouvellement complet de ces conseils.Article R4432-12
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
Article R4432-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.
Article D4432-13-1
Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-586 du 27 mai 2005 - art. 10 () JORF 29 mai 2005
Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs dans les conditions fixées par les lois et les règlements applicables localement.
Article R4432-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
Article R4432-15
Version en vigueur du 14/07/2010 au 02/11/2022Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 02 novembre 2022
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Article R4432-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/12/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
Article R4432-17
Version en vigueur du 14/07/2010 au 02/11/2022Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 02 novembre 2022
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4433-1
Version en vigueur du 05/08/2005 au 16/08/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 16 août 2020
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005
Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
Le rapport :
1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.
Article R4433-1-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 7 () JORF 29 mai 2005
Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
Article R4433-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.
Article R4433-3
Version en vigueur du 31/12/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 23
Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
1° Le préfet de région ou son représentant ;
2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande ;
6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;
8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin.
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
Article R4433-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.
Article R4433-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.
Article R4433-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.
Article R4433-7
Version en vigueur du 14/07/2010 au 16/08/2020Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 16 août 2020
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
Article R4433-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.
L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.
Article R4433-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
Article R4433-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
Article R4433-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
Article R4433-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.
Article R4433-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
Article R4433-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
Article R4433-15
Version en vigueur du 04/12/2005 au 16/08/2020Version en vigueur du 04 décembre 2005 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1494 du 1 décembre 2005 - art. 2 () JORF 4 décembre 2005Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.
Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
Article R4433-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
Article R4433-17
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.
Article R4433-18
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
Article R4433-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.
Article R4433-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()
Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.
Article R4433-21
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.
Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.
Article R4433-22
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4433-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R*4433-24
Version en vigueur du 14/04/2001 au 18/12/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 18 décembre 2015
Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
Article R*4433-25
Version en vigueur du 14/04/2001 au 27/12/2013Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 décembre 2013
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
Article R*4433-26
Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.
Article R*4433-27
Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*4433-28
Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
Article R*4433-29
Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015
L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.
La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
Article R*4433-30
Version en vigueur du 14/04/2001 au 27/12/2013Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 décembre 2013
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Article R*4433-31
Version en vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015
La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.
Article R*4433-32
Version en vigueur du 14/04/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 avril 2001 au 22 mars 2015
Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
Article R4433-33
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002
L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.
La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
Article R4433-34
Version en vigueur du 26/12/2002 au 04/08/2013Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 04 août 2013
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.
Le trésorier-payeur général de la Réunion ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Elle peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Article R4433-35
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002
La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.
La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Article R4433-36
Version en vigueur du 26/12/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 22 mars 2015
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002
Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils généraux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
Article R4434-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 décembre 2015
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et du Département de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
Article R4434-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
Article R4434-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D4436-1
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :
1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.Article D4436-2
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Un arrêté du préfet de la Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
Article D4436-3
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
Article D4436-4
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article D4436-5
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.Article D4436-6
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Article D4436-7
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.Article D4436-8
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de la préfecture de la Guyane.
Les saisines du conseil consultatif par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le préfet de la Guyane, sont adressées au secrétariat du conseil.Article D4436-9
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article D4436-10
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article R4437-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 31/12/2023Version en vigueur du 31 mars 2011 au 31 décembre 2023
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code :
1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
5° La référence au président du conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
7° La référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.Article R4437-2
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :
1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;
2° Le titre III du livre II ;
3° Au livre III :
a) Le chapitre Ier du titre Ier ;
b) Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 et les articles R. 4312-5 à R. 4312-9 ;
c) Le titre II ;
d) Les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;
e) Le titre IV ;
4° Au livre IV :
a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;
b) Les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;
c) La section 2 du chapitre IV du titre III.
II. – Les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :
1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et ” sont supprimés.
Article D4437-2-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-346 du 28 mars 2011 - art. 5L'article D. 4432-13-1 n'est pas applicable à Mayotte.Article R4437-3
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :
1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article R4437-4
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article R4437-5
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4.
II. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-11, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3, R. 4437-4, R. 4432-9 et R. 4432-10.
III. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-17, les références législatives contenues aux articles R. 4134-24 et R. 4134-25 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article R4437-6
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.