Article R2334-26
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
Article R2334-27
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Article R2334-28
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-27, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Article R2334-29
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.