Article R2334-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Les subventions attribuées au titre de la dotation globale d'équipement ont un caractère forfaitaire. Elles sont régies par les dispositions des articles 10 et 11, du premier alinéa de l'article 12 et des articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, ainsi que par les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-24.
Article R2334-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président du groupement intéressé. Elle est accompagnée :
1° De la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet et arrêtant les modalités de financement ;
2° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération et ses conditions de réalisation ;
3° D'un plan de situation ;
4° D'un devis estimatif qui peut comporter une marge pour imprévus ;
5° De l'échéancier prévisionnel des dépenses.
Article R2334-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération.
Article R2334-24
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au commencement des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.
Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.
Article R2334-25
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
Article R2334-26
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
Article R2334-27
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Article R2334-28
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-27, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Article R2334-29
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.