Article D2333-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2002
La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
1° La nature et le texte de l'affiche ;
2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.
Article R2333-44
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :
1° Les hôtels ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les meublés ;
4° Les villages de vacances ;
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
6° Les ports de plaisance ;
7° Les autres formes d'hébergement.
Article R2333-45
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
entre 1 et 3 F par jour et par personne.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
Article R2333-47
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Article R2333-48
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
Article R2333-49
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés.
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
Article R2333-54
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'en application de l'article L. 2333-38, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.
L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
Article R2333-53
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
Article R2333-56
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 2333-53 et R. 2333-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Article R2333-60
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
Article R2333-61
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article R. 2333-60.
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
Article R2333-64
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Article R2333-65
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
Article D2333-74
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/12/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 décembre 2001
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
10 % jusqu'à 380 000 F ;
15 % de 380 001 F à 750 000 F ;
25 % de 750 001 F à 2 220 000 F ;
35 % de 2 220 001 F à 4 125 000 F ;
45 % de 4 125 001 F à 6 875 000 F ;
55 % de 6 875 001 F à 20 625 000 F ;
60 % de 20 625 001 F à 34 375 000 F ;
65 % de 34 375 001 F à 48 125 000 F ;
70 % de 48 125 001 F à 61 875 000 F ;
80 % au-delà de 61 875 000 F.
Article R2333-105
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F pour chaque commune de 20 000 habitants à 100 000 habitants ;
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Article R2333-106
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Article R2333-107
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article R. 2333-106.
Article R2333-108
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
Article R2333-109
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
Article R2333-110
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le recouvrement des redevances, en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
Article R2333-111
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
Article R2333-112
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Article R2333-113
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
Article R2333-114
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Article R2333-116
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.
Article R2334-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2001
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article D. 2151-3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier article par celui de 15 %.
Article R2334-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/06/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 juin 2003
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée :
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 2151-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
Article R2334-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Les subventions attribuées au titre de la dotation globale d'équipement ont un caractère forfaitaire. Elles sont régies par les dispositions des articles 10 et 11, du premier alinéa de l'article 12 et des articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, ainsi que par les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-24.
Article R2334-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président du groupement intéressé. Elle est accompagnée :
1° De la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet et arrêtant les modalités de financement ;
2° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération et ses conditions de réalisation ;
3° D'un plan de situation ;
4° D'un devis estimatif qui peut comporter une marge pour imprévus ;
5° De l'échéancier prévisionnel des dépenses.
Article R2334-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération.
Article R2334-24
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au commencement des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.
Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.
Article R2334-25
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
Article R2334-26
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
Article R2334-27
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Article R2334-28
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-27, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Article R2334-29
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Transféré par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.