Article R2131-5
Version en vigueur du 27/08/2011 au 01/04/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 79 du code des marchés publics ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
Article D2131-5-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011 - art. 6
Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 200 000 € hors taxes.
Article R2131-6
Version en vigueur du 27/08/2011 au 01/04/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
Article R2131-7
Version en vigueur depuis le 08/04/2005Version en vigueur depuis le 08 avril 2005
Création Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.