Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

        a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

        b) Aux normes des échanges de données ;

        c) A la sécurisation de ces échanges ;

        d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

        e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

      • Article R2131-3

        Version en vigueur du 30/11/2004 au 13/02/2016Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 13 février 2016

        Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

        Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :

        a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;

        b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

        c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

        d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

      • Article R2131-4

        Version en vigueur du 30/11/2004 au 10/10/2021Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 10 octobre 2021

        Création Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

        Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.

        Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.

      • Article R2131-5

        Version en vigueur du 27/08/2011 au 01/04/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 avril 2016

        Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50

        La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :

        1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;

        2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;

        3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;

        4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;

        5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 79 du code des marchés publics ;

        6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.

    • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2132-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

        Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.

        La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

        Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

      • Article R2132-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

      • Article R2132-3

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

        Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

      • Article R2132-4

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.