Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2123-22-1

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

        Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

        La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.

      • Article R2123-22-3

        Version en vigueur depuis le 11/03/2021Version en vigueur depuis le 11 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1

        Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

        La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

        Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.



        (1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.

        (2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

      • Article D2123-22-4-A

        Version en vigueur depuis le 02/08/2020Version en vigueur depuis le 02 août 2020

        Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1

        A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.

        La délibération établit les conditions permettant à la commune :

        1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;

        2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;

        3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;

        4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.

      • Article D2123-22-4-B

        Version en vigueur du 02/08/2020 au 12/05/2023Version en vigueur du 02 août 2020 au 12 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
        Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1

        L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, technique et financière du dispositif de compensation pour le compte de l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune.

        A ce titre, elle est chargée :


        -d'instruire les demandes de remboursement présentées par les communes et de procéder aux contrôles nécessaires visant à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur ;

        -de procéder au versement de la compensation pour le compte de l'Etat ;

        -de recouvrer le cas échéant les sommes indûment perçues par les communes.


        La commune qui souhaite bénéficier de la compensation par l'Etat des frais qu'elle a remboursés en application de l'article L. 2123-18-2, adresse une demande au gestionnaire mentionné au premier alinéa, par courrier signé ou par voie dématérialisée. La demande comporte obligatoirement :

        1° une copie de la délibération du conseil municipal votée en application de l'article D. 2123-22-4-A.

        2° les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au remboursement de la commune, dont les éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement.

        3° un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de remboursement aux élus (respectant notamment le montant maximal fixé par l'article L. 2123-18-2) et les dates de versement, ainsi qu'une attestation signée du maire certifiant la conformité du tableau aux conditions fixées à l'article D. 2123-22-4-A et à la délibération précitée.

        Le gestionnaire mentionné au premier alinéa accuse réception du dossier complet transmis par la commune et assure le remboursement de celle-ci couvrant au moins un semestre de dépense de la commune. La demande de remboursement doit être envoyée au gestionnaire mentionné au premier alinéa dans un délai maximum d'un an à compter du défraiement des élus par la commune. A défaut, la demande de remboursement ne sera pas prise en charge par l'Agence de services et de paiement.

        Dans le cadre des contrôles susceptibles d'être réalisés par le gestionnaire mentionné au premier alinéa, la commune est tenue de conserver l'ensemble des pièces justificatives ayant fondé le remboursement des frais exposés par les élus selon les délais de conservation des pièces justificatives de dépenses prévus à l'article 52 du le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Ces pièces sont tenues à la disposition du gestionnaire et lui sont transmises sur simple demande dans un délai maximal de 60 jours. L'absence de transmission de ces pièces peut avoir pour conséquence le reversement de la compensation octroyée par l'Etat dès lors qu'un ordre de recouvrer est émis par l'Agence de services et de paiement.

        L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à l'attribution, au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations mentionnées dans le dossier de demande de remboursement de la commune sont transmises par l'Agence de services et de paiement dans un format anonymisé afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.

      • Article D2123-22-4-C

        Version en vigueur du 02/08/2020 au 12/05/2023Version en vigueur du 02 août 2020 au 12 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
        Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1

        Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :

        1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.

        2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.

        3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.

        4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.

        5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.

      • Article D2123-22-4

        Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

        Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

        La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

        Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

      • Article D2123-22-6

        Version en vigueur depuis le 02/08/2020Version en vigueur depuis le 02 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3

        Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

        Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

      • Article D2123-22-7

        Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

        Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

        Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

        La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.

    • Article R2123-23

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1

      Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :

      1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;

      2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;

      3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;

      4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.