Article R2121-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral.
Article R2121-2
Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 10 () JORF 28 novembre 2007
Après le maire, prennent rang, dans l'ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
Article R2121-3
Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 10 () JORF 28 novembre 2007En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste.
Article R2121-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 23/03/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 23 mars 2014
Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.