Article R2121-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral.
Article R2121-2
Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 10 () JORF 28 novembre 2007
Après le maire, prennent rang, dans l'ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R2121-3
Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 10 () JORF 28 novembre 2007En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste.
Article R2121-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 23/03/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 23 mars 2014
Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.
Article R2121-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
Article R2121-6
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6, le préfet en rend compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
Article R2121-7
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie.
Article R2121-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.
Article R2121-9
Version en vigueur du 12/07/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 01 juillet 2022
Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.
Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.
Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
Tout collage est prohibé.
Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.
Article R2121-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/02/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 février 2016
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Article R2121-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/02/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 février 2016
L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
Article D2121-12
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.