Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2113-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.

  • Article R2113-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.

  • Article R2113-3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

  • Article R2113-4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.

    Le scrutin est organisé par commune.

    Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

  • Article R2113-6

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.

    Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.

  • Article R2113-7

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

    A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

    Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

  • Article R2113-8

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.

  • Article R2113-9

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.

  • Article R2113-10

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.

    Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.

  • Article R2113-11

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.

    Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

    Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.

  • Article R2113-12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.

    Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

  • Article D2113-13

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.

    Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.