Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.

        Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.

      • Article R2113-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.

      • Article R2113-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.

      • Article R2113-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

      • Article R2113-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.

        Le scrutin est organisé par commune.

        Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

      • Article R2113-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.

        Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.

      • Article R2113-7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

        A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

        Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

      • Article R2113-8

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.

      • Article R2113-9

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.

      • Article R2113-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.

        Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.

      • Article R2113-11

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.

        Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

        Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.

      • Article R2113-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.

        Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

      • Article D2113-13

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

        Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.

        Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

    • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R2113-15

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées.

            Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.

          • Article R2113-16

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.

            Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.

          • Article R2113-17

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

    • Article R2114-1

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.

      Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.

    • Article R2114-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 mai 2014

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur des services fiscaux (domaines) et les chefs des services de l'Etat intéressés.

      Elle est présidée par le préfet.