Article R1614-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre.
Elle comprend en outre :
- huit représentants des communes ;
- quatre représentants des départements ;
- quatre représentants des régions.
Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article R1614-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
Article R1614-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
Article R1614-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
Article R1614-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
Article R1614-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La commission est compétente pour donner un avis sur :
- les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour les collectivités locales de la répartition des compétences introduite par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
- le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences.
A ces titres, son examen porte notamment sur :
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétence et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
- la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
Article R1614-7
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La commission peut demander au ministre ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile ; elle entend, soit à leur demande, soit à la demande du président de la commission ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétences faisant l'objet d'un transfert.
Article R1614-8
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
Article R1614-9
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()L'arrêté constatant le montant des charges qui résultent des transferts de compétences est notifié aux collectivités intéressées.
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre.
Article R1614-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Article R1614-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
Article R1614-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
Elles peuvent prévoir en outre :
1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;
2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.
Article R1614-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R1614-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
Article R1614-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.
Article R1614-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.
Article R1614-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ;
3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.
Le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 au 1er octobre 2007.Article R1614-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations préalables prévues à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
Le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 au 1er octobre 2007.Article R1614-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées à l'article R. 1614-17 ou pour les déclarations mentionnées à l'article R. 1614-18 sont fournis gratuitement par l'Etat.
Article R1614-20
Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019
La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l'article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme.
Article R1614-21
Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
Article R1614-22
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
Article R1614-23
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
Article R1614-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Article R1614-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.
Article R1614-26
Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008
Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
Article R1614-27
Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008
Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'ils ont transmises en application du présent paragraphe.
Article R1614-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.
Article R1614-29
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
En outre, le président du conseil départemental communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Article R1614-30
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
Article R1614-31
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Chaque année, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
Article R1614-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
Article R1614-33
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat.
Article R1614-34
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Article R1614-35
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet communique au président du conseil départemental, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
Article R1614-36
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
Article R1614-37
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil départemental et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
3° Les modalités de financement de la dépense ;
4° Les modalités d'organisation des services.
Article R1614-38
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le modèle des documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Article R1614-39
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 sont fournis gratuitement par l'Etat.
Article R1614-40
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.
Article R1614-40-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2005Version en vigueur depuis le 04 mars 2005
Créé par Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 11 () JORF 4 mars 2005
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement.
Article R1614-40-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.
Article R1614-40-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les renseignements statistiques fournis par le conseil départemental portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental.
Article R1614-40-4
Version en vigueur depuis le 04/03/2005Version en vigueur depuis le 04 mars 2005
Créé par Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 11 () JORF 4 mars 2005
Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
- la transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
- l'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou des autres partenaires du fonds de solidarité pour le logement et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Article R1614-40-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.
Article R1614-40-6
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :
a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;
b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement.
Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.