Article D1421-8
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.
Article R1421-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :
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