Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article D1421-6

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3

      En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.

    • Article D1421-7

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3

      Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.

    • Article R1421-14

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :

      a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

      b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

      c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;

      d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

      e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;

      f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

    • Article R1421-15

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les documents visés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.

    • Article D1421-8

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3

      En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.

    • Article R1421-16

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :

      1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;

      2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.