En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifsEn application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifs
En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifsEn application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifsArticle R1421-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
VersionsLiens relatifsArticle R1421-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.
VersionsLiens relatifsArticle R1421-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La dérogation prévue à l'article L. 1421-7 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.
VersionsLiens relatifsArticle R1421-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
VersionsLiens relatifsArticle R1421-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
VersionsLiens relatifs
En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.
VersionsArticle R1421-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :
a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;
d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;
f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
VersionsLiens relatifsArticle R1421-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les documents visés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
VersionsLiens relatifs
En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifsArticle R1421-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
VersionsLiens relatifs
Article R1422-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1422-3 est pris sur le rapport du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle R1422-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 1422-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit :
-Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon,
-Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest,
-Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne,
-Dijon, Dole, Douai,
-Grenoble,
-Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans,
-Marseille, Montpellier, Moulins,
-Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,
-Orléans,
-Pau, Périgueux, Poitiers,
-Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen,
-Saint-Etienne,
-Toulouse, Tours, Troyes,
-Valenciennes, Versailles.
VersionsLiens relatifsArticle R1422-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
VersionsLiens relatifs
Article R1422-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
VersionsLiens relatifsArticle R1422-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
VersionsLiens relatifsArticle R1422-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
VersionsArticle R1422-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
VersionsLiens relatifsArticle R1422-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 1422-7 sont autorisées par le maire.
VersionsLiens relatifsArticle R1422-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
VersionsArticle R1422-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
VersionsArticle R1422-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
VersionsArticle R1422-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1686 du 22 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
VersionsArticle R1422-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1686 du 22 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
Versions
Article R1422-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions.
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
VersionsLiens relatifs
Article D1423-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
VersionsLiens relatifs
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, l'organisation territoriale d'un service d'incendie et de secours s'appuie sur les centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Elle tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
VersionsLiens relatifsLes services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.
Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.
L'organisation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction de son classement.
VersionsLiens relatifsEn application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause.
VersionsDans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :
a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;
b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
VersionsLiens relatifsSi, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
VersionsNul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
VersionsLes représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.
VersionsLiens relatifsLes élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
VersionsLiens relatifsLes listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
VersionsLes électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
VersionsArticle R1424-10 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
VersionsLiens relatifsPour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
VersionsLiens relatifsL'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique.
Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
Les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours.
Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.
Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
VersionsLiens relatifsLes votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
VersionsLiens relatifsChacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
VersionsEn cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
Versions
En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
VersionsLiens relatifsLes délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
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La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire psychothérapeute ou expert psychologue, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;
5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service d'incendie et de secours.
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La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
3° Le médecin-chef de la sous-direction santé ;
4° Les chefs de groupements ;
5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat.
Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui occupent des emplois de direction. Toutefois, les fonctions prévues au 4° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
VersionsLiens relatifsLe directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur.
Il est également assisté par le médecin-chef de la sous-direction santé, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au médecin-chef ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
VersionsLe directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.
Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.VersionsLiens relatifs
Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement de leurs sous-directions et groupements dans les conditions définies par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
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L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service d'incendie et de secours.
Il détient un grade au plus égal à celui du directeur départemental adjoint.
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Le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour une durée fixée par ces derniers.
Lorsque la fin du mandat prend fin de manière anticipée, la formation spécialisée du comité social territorial en est informée.
Ils sont choisis, après un appel à candidatures, parmi les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les autres agents publics du service d'incendie et de secours. La quotité de temps de travail consacrée à ces attributions est précisée dans l'arrêté portant désignation ainsi que dans les lettres de mission précisant leurs missions, positionnement et moyens.
Leur désignation ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec ces référents sont portées, par tout moyen, à la connaissance des agents et des sapeurs-pompiers volontaires.
Le service d'incendie et de secours leur assure un accès aux formations adaptées en fonction de leurs missions et de leur profil.
Ces référents rendent compte de leurs missions devant la formation spécialisée du comité social territorial et sont associés à ses travaux.
VersionsLe référent mixité et lutte contre les discriminations assure les missions suivantes :
1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations ;
2° Le conseil aux agents, aux sapeurs-pompiers volontaires et aux services, sur des questions d'ordre général liées aux discriminations et à l'égalité professionnelle ainsi que sur des situations individuelles d'agents ou de sapeurs-pompiers volontaires victimes d'actes de discrimination. Le signalement par un agent ou par un sapeur-pompier volontaire s'estimant victime ou par un témoin est recueilli et traité dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique ;
3° La réalisation d'un état des lieux des politiques de promotion de la diversité et de l'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations menées par le service d'incendie et de secours et le cas échéant, la production de recommandations et la participation à l'élaboration comme à la mise en œuvre d'un plan d'action par l'autorité territoriale ;
4° La participation à l'élaboration du rapport social unique prévu par l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique, en particulier concernant ses données relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations et au handicap.
VersionsLiens relatifsLe référent sûreté et sécurité assure les missions suivantes :
1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur la gestion et les risques d'agressions dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs missions ;
2° L'établissement d'un rapport annuel, remis au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, recensant les agressions ainsi que les suites qui y ont été apportées, et formulant des recommandations en vue de prévenir la survenue de nouvelles agressions ;
3° L'organisation d'actions de prévention de la radicalisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires ;
4° L'échange d'informations utiles avec les services départementaux compétents en lien avec ses missions ;
5° L'assistance aux services de police et de gendarmerie territorialement compétents pour l'analyse de la sécurisation des sites du service d'incendie et de secours.
Versions
Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
– le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsUn comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Il est présidé par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Les élections à ce comité consultatif, organisées par le service d'incendie et de secours, ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
La composition ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
VersionsLiens relatifsLe nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
VersionsLiens relatifsAux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLa détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois de la sous-direction santé mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.
VersionsLiens relatifs
La sous-direction santé exerce, a minima, les missions suivantes :
1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial ;
4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes ;
6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre, la sous-direction santé participe :
1° Aux missions de secours et soins d'urgence aux personnes définies à l'article L. 1424-2 ;
2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
VersionsLiens relatifsLa sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.
Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :
– un emploi de médecin-chef adjoint qui peut être complété par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsSous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de professionnalisation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint.
La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant.
VersionsLiens relatifsIl est créé une commission consultative de la sous-direction santé, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.
La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
VersionsLiens relatifsIl est créé, auprès de la sous-direction santé, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative aux conditions de santé particulières de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
VersionsLiens relatifs
Le budget du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.
VersionsLiens relatifsLes recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;
2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
6° Les autres opérations d'ordre ;
7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
8° Les dons et legs ;
9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.
VersionsLiens relatifsLes dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :
1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;
5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental ou territorial des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
11° Les autres opérations d'ordre ;
12° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours ;
13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental ou territorial.
VersionsLiens relatifsLa composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au I de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au I du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsEn application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
VersionsLiens relatifsSont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.
VersionsLiens relatifsSont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.
VersionsLiens relatifs
Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.
Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense et de sécurité est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
VersionsLiens relatifsPeuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :
- équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;
- équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;
- équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
- équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;
- équipements et matériels d'aide au commandement ;
- équipements et matériels d'appui à la formation ;
- équipements et matériels informatiques et de transmissions ;
- études concernant ces équipements et matériels.
VersionsLiens relatifsLe taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10.
Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %.
Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au III de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
VersionsLiens relatifsLa commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense et de sécurité, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès de lui. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.
La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense et de sécurité, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
VersionsLiens relatifsLa demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée :
1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
2° De la délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;
4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;
5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.
VersionsLiens relatifsLes demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
VersionsLiens relatifsLes autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.
VersionsLiens relatifsI. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille.
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration ou par le maire de Marseille attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
VersionsLiens relatifsLe préfet de département demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas prévus par l'article 15 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999.
VersionsLiens relatifs
Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.VersionsIl est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le service local d'incendie et de secours, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLes communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.
VersionsLes corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers des services locaux d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
Les centres de première intervention sont placés sous l'autorité d'un chef de centre.
Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service local d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
VersionsLiens relatifsUn centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
VersionsEn cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.
VersionsLiens relatifs
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service d'incendie et de secours.
VersionsLiens relatifsLes centres d'incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du préfet en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ainsi que du nombre et type de départ en intervention assurés selon les critères suivants :
a) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
b) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
c) Les centres d'incendie et de secours assurant au moins un départ en intervention.
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.
VersionsLiens relatifsLes centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21.
VersionsLiens relatifsUn centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.
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Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité social territorial départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
VersionsLiens relatifsLes centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service départemental ou territorial d'incendie et de secours reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17.VersionsLiens relatifsLe centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense et de sécurité, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
VersionsLiens relatifsLorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.
VersionsLiens relatifs
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;
3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsArticle R1424-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.
VersionsLiens relatifsArticle R1424-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.
VersionsLiens relatifsLes services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
VersionsLiens relatifs
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine la composition ainsi que les conditions de port, pendant la durée du service, des tenues et uniformes des sapeurs-pompiers.
Les caractéristiques et la conception des équipements de protection individuelle, des effets vestimentaires, des insignes et des attributs composant ces tenues et uniformes sont définies dans des référentiels nationaux approuvés par le ministre chargé de la sécurité civile.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
VersionsLiens relatifsArticle R1424-52-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2013-153 du 19 février 2013 - art. 1Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.VersionsLiens relatifsLe règlement intérieur du service départemental ou territorial d'incendie et de secours détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint des ministres chargés la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations spécifiques directement liées aux adaptations des pratiques des professionnels de santé des sapeurs-pompiers pour l'exercice au sein des services d'incendie et de secours. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
VersionsLiens relatifs
- Pour l'application au département des Bouches-du-Rhône du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie, le III de l'article R. 2225-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
III.-Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille conformément aux compétences qui leur sont dévolues par les articles L. 1424-2 et L. 1424-7. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie.
Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Bouches-du-Rhône comprend trois volets :
1° Un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille ;
2° Un volet propre au reste du département élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
3° En tant que de besoin, un volet commun élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions définies aux alinéas précédents.VersionsLiens relatifs
Pour l'application au département du Rhône et à la métropole de Lyon du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :
1° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. ” ;
2° Pour la métropole de Lyon, les mots : “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil de la métropole de Lyon ” ;
3° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-70 ”.
VersionsLiens relatifs
Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.
Versions
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile selon la répartition suivante :
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :-pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
-un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités sociaux territoriaux des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ;
g) Six représentants de l'Etat :-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;
-le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
-un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ;
-un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile.A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
VersionsLiens relatifsLa Conférence nationale des services d'incendie et de secours est présidée par un de ses membres mentionnés aux a, b, c, et d de l'article R. 1424-59, élu par ceux-ci au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.VersionsLes membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sont renouvelés à la suite de chaque élection des représentants des départements aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-24-2. Ce renouvellement général intervient au plus tard deux mois après la date limite fixée pour ces élections. Le mandat des membres en fonction expire à la date de l'arrêté ministériel portant renouvellement général de la conférence nationale.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.Versions
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c, d et g de l'article R. 1424-59 sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de nécessité, la délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les avis ou les vœux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.VersionsLa Conférence nationale des services d'incendie et de secours se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Elle peut, en outre, être convoquée par décision du ministre en charge de la sécurité civile.
Elle fixe son règlement intérieur sur proposition de son président.VersionsIl est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :
a) De six des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59, désignés par leurs pairs ;
b) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;
c) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales des sapeurs-pompiers professionnels mentionnées au e de l'article R. 1424-59 ou, à défaut, par le président de la conférence nationale ;
d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article R. 1424-59 ;
e) Du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il examine préalablement tous les textes soumis à la conférence plénière. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des vœux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.
Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59 sont présents.VersionsLe ministre en charge de la sécurité civile assiste de plein droit aux séances. Il y est entendu quand il le demande.
VersionsLe président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et, dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 44 de la n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le préfet de police de Paris, le maire de Marseille, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leur représentant, participent avec voix consultative aux séances de la conférence nationale.
VersionsL'ordre du jour et les documents soumis à l'examen de la conférence nationale sont transmis aux membres titulaires, suppléants et aux personnes mentionnées à l'article R. 1424-66 au moins quinze jours avant la séance.
VersionsLa direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises assure le secrétariat de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
Versions
Il est créé à Saint-Martin un service territorial d'incendie et de secours, dénommé “ service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin ”.
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du présent code, le service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin s'appuie sur les centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Son organisation tient compte du schéma d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-95.
Le service territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-97 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-83.
Le service territorial d'incendie et de secours comprend des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 1424-1-1 relatives au classement catégoriel des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ne sont pas applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsEn application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLes représentants, titulaires et suppléants, de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil territorial conformément à l'article L. 1424-24-2 du présent code.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLes représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1424-12, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des outre-mer fixe la date limite des élections des représentants de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLes votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-72 et R. 1424-73 sont recensés par une commission comprenant :
a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, président, ou son représentant ;
b) Le président de la collectivité de Saint-Martin ;
c) Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsChacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours est élu pour cinq ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Versions
Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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La commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :
1° Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur adjoint, président ;
2° Un officier de sapeur-pompier professionnel élu par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans la collectivité et un officier de sapeur-pompier volontaire, qui peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élu par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans la collectivité ;
3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans la collectivité et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans la collectivité ;
4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans la collectivité ;
5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service territorial d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service territorial d'incendie et de secours.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifs
Les fonctions de directeur et de directeur adjoint du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin sont occupées par des officiers de sapeurs-pompiers issus du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Versions
Les officiers du corps des sapeurs-pompiers sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et du président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours, sur proposition du directeur, chef de corps.
Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur, chef de corps.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsUn règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service territorial d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps territorial et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
- le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;
- le comité consultatif territorial des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsUn comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service territorial d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service territorial d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLe nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 1424-23-1.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsAux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des outre-mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 1424-85 et R. 1424-86 ne sont pas applicables pour la détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-79 et les emplois de la sous-direction santé mentionnés à l'article R. 1424-25.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin. Par dérogation aux articles R. 1424-19 et R. 1424-26 du présent code, un médecin de sapeur-pompier volontaire peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de professionnalisation de chefferie.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifs
L'article R. 1424-29 est applicable au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLes recettes du service territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
1° Les contributions annuelles de la collectivité de Saint-Martin, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 du présent code ;
2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union Européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
6° Les autres opérations d'ordre ;
7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
8° Les dons et legs ;
9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLes dépenses du service territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :
1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des œuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps des sapeurs-pompiers de la collectivité de Saint-Martin ;
5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
8° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
10° Les autres opérations d'ordre ;
11° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLa composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au II de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au II du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du titre VI du livre III de la sixième partie de la partie réglementaire du présent code sont applicables aux finances du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Les dispositions de la sous-section 7 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Le schéma d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7, est arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial, du comité consultatif territorial des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service territorial d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture et au siège du service territorial d'incendie et de secours.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifs
Les articles R. 1424-39 à R. 1424-41 du présent code sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifs
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, après avis du comité social territorial, de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma territorial d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service territorial d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin. Il est notifié au président de la collectivité de Saint-Martin.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLe commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou du président de la collectivité de Saint-Martin agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLes centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier ou un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLe centre opérationnel territorial d'incendie et de secours dénommé “COTIS” est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin. Il est dirigé par un officier ou un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
Placé sous l'autorité du directeur du service territorial d'incendie et de secours, le COTIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles, ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 du présent code, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service territorial d'incendie et de secours intervient sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et selon ses directives, avec ses propres moyens et en liaison avec ceux mis en œuvre par les services d'aide médicale urgente.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifs
Le service territorial d'incendie et de secours ne peut intervenir en dehors des limites de la collectivité de Saint-Martin que sur décision :
1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en application d'une convention avec une autre collectivité territoriale ;
2° Du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;
3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsLes services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1115-5 du présent code.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifs
Les transferts de personnels et les transferts de biens peuvent faire l'objet d'une convention unique.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Versions
Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique.
Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.
VersionsLiens relatifsAu sens de l'article L. 1424-17, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.
VersionsLiens relatifsLa commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36, est instituée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.
VersionsLiens relatifsL'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil départemental et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.
VersionsLiens relatifsL'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.
L'élection a lieu par correspondance.
VersionsLiens relatifsL'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.
VersionsLiens relatifsLes listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
VersionsLiens relatifsLes électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention "Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départemental ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
VersionsLes votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes.A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration.
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 précité.
VersionsLiens relatifsLe mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.
VersionsLe président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
VersionsLa commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.
La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.
La commission se prononce à la majorité des membres présents.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.
Versions
La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17.
Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.
La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
VersionsLiens relatifsUn rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande.
L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention.
Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.
Versions
A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36.
VersionsLiens relatifsPour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations.
Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.
VersionsLiens relatifsAu vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20, l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.
VersionsLiens relatifsLe président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter du 29 décembre 1996, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés.
La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
VersionsL'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.
L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.
VersionsUn rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17.
Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.
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La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Elle comprend :
a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;
b) Trois présidents de conseil départemental désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils départementaux, et leurs suppléants ;
c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;
d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire désigné sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.
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A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.
Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.
Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.
VersionsLiens relatifsLa commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.
Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.
Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.
VersionsLa décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes.
Elle est immédiatement applicable.
Versions
Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 :
1° Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;
2° Dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;
3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
VersionsLiens relatifsUn arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1.
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
VersionsLiens relatifsLes loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1426-3.
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TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles D1421-1 à R1426-4)