Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D1115-1

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

    Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.



    L'article L1115-2 a été abrogé par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 article unique I. Néanmoins, le II de cette même loi énonce : "Les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi."

  • Article D1115-2

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

    Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.

    Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.

    Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

  • Article D1115-3

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.

    La publication fait notamment état :

    1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

    2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;

    3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;

    4° De la durée du contrat ;

    5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

    Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

  • Article D1115-4

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

    Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.

    Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.

    Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

    Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

  • Article D1115-5

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

    Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

    Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.

    Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.

  • Article D1115-6

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

    1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

    2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;

    3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.

    Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.

    Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.

  • Article D1115-7

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

    Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

    Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.