Article D1115-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
L'article L1115-2 a été abrogé par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 article unique I. Néanmoins, le II de cette même loi énonce : "Les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi."
Article D1115-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article D1115-3
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
La publication fait notamment état :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
4° De la durée du contrat ;
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Article D1115-4
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Article D1115-5
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
Article D1115-6
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
Article D1115-7
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Article R1115-8
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;
2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.
Article R1115-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
I.-Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
a) Trois représentants des régions et de la collectivité de Corse proposés par l'association Régions de France ;
b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ;
f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
II.-Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
III.-Les représentants de l'Etat comprennent :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
Article R1115-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2006Version en vigueur depuis le 11 mai 2006
Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.
Article R1115-11
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.
Article R1115-12
Version en vigueur depuis le 11/05/2006Version en vigueur depuis le 11 mai 2006
Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
Article R1115-13
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de l'action extérieure des collectivités territoriales définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-5. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.
Article R1115-14
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.
Article R1115-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.
La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.
Article R1115-16
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.