Article L3212-1
Version en vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.
Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
Article L3212-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.
Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
Article L3212-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.