Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L3211-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

      Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

      Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

    • Article L3211-2

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 29/01/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 29 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 79

      Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

      Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

      1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

      2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

      3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

      4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

      5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;

      6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

      7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

      8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

      9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

      10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

      11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

      12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

      13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;

      14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ;

      15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre.

      Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.


      Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).

      • Article L3212-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.

        Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.

        Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

      • Article L3212-3

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.

      • Article L3213-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général statue sur les objets suivants :

        1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

        2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

        3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

        4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

        5° Assurances des bâtiments départementaux.

      • Article L3213-2

        Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

        Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

        Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.

      • Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

        Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

      • Article L3213-4

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.

    • Article L3214-1

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 mars 2015

      Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7

      Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

      Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.

    • Article L3214-2

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 83

      Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

      1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

      2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

      L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.

    • Article L3215-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

      Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

    • Article L3215-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil général statue :

      1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;

      2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;

      3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.