Article L2213-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.Article L2213-19
Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 74 2° JORF 7 mars 2007Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Article L2213-19-1
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 42 ()Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
Article L2213-20
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.
Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.
Article L2213-21
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille et de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.